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05/11/1998 | FRANCE | N°96LY22117

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 05 novembre 1998, 96LY22117


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour M. Yétis X..., par Me Chaton, avocat ;
Vu ladite requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy respectiveme

nt les 1er août 1996 et 24 juillet 1997, par lesquels M. X... dem...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour M. Yétis X..., par Me Chaton, avocat ;
Vu ladite requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy respectivement les 1er août 1996 et 24 juillet 1997, par lesquels M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Yonne en date du 25 août 1995 refusant de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1998 :
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 1er juillet 1992, le préfet de l'Yonne a refusé de délivrer une carte de résident à M. X..., au motif que celui-ci ayant contracté mariage avec une ressortissante française dans le seul but d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour, il ne pouvait se prévaloir des dispositions du 1° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 1989; que la circonstance que, le 25 septembre suivant, les services de la mairie de Sens aient, contrairement aux indications de l'administration préfectorale, indûment prorogé la validité du récépissé provisoire de la demande de l'intéressé, ne saurait être regardée comme emportant retrait de cette décision, qui est devenue définitive faute d'avoir été attaquée dans le délai de recours contentieux; qu'en l'absence de circonstances nouvelles susceptibles de remettre en cause l'appréciation du caractère frauduleux de son mariage, dont il eût appartenu à M. X... de se prévaloir pour solliciter une nouvelle autorisation de séjour et que le dossier ne fait pas apparaître, et alors que la nouvelle rédaction du 1° de l'article 15 susmentionné issue de la loi du 24 août 1993 ne crée par ailleurs aucune situation juridique nouvelle de ce point de vue, le préfet, en réitérant, par sa décision du 25 août 1995, le refus qu'il avait opposé, n'a fait que confirmer purement et simplement sa précédente décision; que, dans ces conditions, les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif contre ladite décision du 25 août 1995 n'étaient pas recevables;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens:
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens;
Article 1er: La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY22117
Date de la décision : 05/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - QUESTIONS GENERALES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 89-548 du 02 août 1989 art. 15
Loi 93-1027 du 24 août 1993
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-11-05;96ly22117 ?
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