Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 11 décembre 1996, par lequel le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 3 octobre 1996 en tant qu'il a annulé, à la demande de M. Y..., la décision du préfet du Rhône en date du 17 janvier 1996 refusant de renouveler à l'intéressé son certificat de résidence d'un an ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ensemble ses avenants ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1998 :
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;
- les observations de Me DELGADO, avocat de M. Y... et de Mme X... ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de Mme X... :
Considérant que Mme X... a intérêt au maintien de l'annulation de la décision du préfet du Rhône en date du 17 janvier 1996 refusant de renouveler à M. Y... un certificat de résidence d'un an; qu'ainsi son intervention tendant au rejet du recours du ministre est recevable ;
Sur la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de le convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1-Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pendant la période de trois ans précédant la décision en date du 15 janvier 1996 refusant de procéder à une nouvelle prorogation du certificat de résidence d'un an qui avait été délivré en 1992 en qualité de visiteur à M. Y..., ressortissant algérien, l'intéressé, alors retraité, n'a effectué que de courts séjours en France n'excédant pas deux mois consécutifs et pour une durée totale de seulement sept mois; que, dans ces conditions, et même si M. Y... établit qu'au cours de ses séjours en France, il vit maritalement avec Mme X..., de nationalité française, et fait valoir qu'il n'a pu continuer à vivre avec elle en Algérie en raison des menaces proférées à son encontre, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte au respect de sa vie familiale disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé, et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance de ces dispositions pour annuler la décision susvisée; qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... tant devant la cour que devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par le premier avenant du 22 décembre 1985: "Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention "visiteur" ;
Considérant que la décision susmentionnée est motivée, d'une part, par l'insuffisance des ressources de M. Y..., et, d'autre part, par la circonstance qu'il n'avait pas résidé en France de manière continue au cours des trois années précédentes ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... justifiait de ressources suffisantes, compte tenu notamment de l'aide que pouvait lui apporter sa concubine ; qu'aucune stipulation de la convention précitée ne permettait par ailleurs à l'administration de se fonder, pour refuser le renouvellement du certificat de résidence en qualité de visiteur, sur le caractère intermittent dans le passé du séjour en France de l'intéressé ; qu'ainsi, ladite décision ne reposant sur aucun motif légal, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LYON l'a annulée ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens:
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. Y... la somme de 4 000 francs qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er: L'intervention de Mme X... est admise.
Article 2: Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 3: L'Etat est condamné à payer à M. Y... une somme de 4 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.