Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 1996, présentée pour l'Union départementale des syndicats d'exploitants agricoles (UDSEA) et le Centre départemental des jeunes agriculteurs (CDJA) du Puy-de-Dôme, dont les sièges sociaux sont situés tous deux ..., par la SCP d'avocats Teillot, Blanc-Barbier, Chaput-Dumas;
L'UDSEA et le CDJA du Puy-de-Dôme demandent à la cour:
1°) d'annuler le jugement en date du 8 février 1996 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 juillet 1995 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a nommé les membres de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du Puy-de-Dôme;
2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le nouveau code rural;
Vu le décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions;
Vu le décret n° 95-449 du 25 avril 1995 relatif à la commission départementale d'orientation de l'agriculture;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1998 :
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;
Sur les fins de non recevoir opposées à la requête :
Considérant, en premier lieu, que la fin de non recevoir prise du défaut de timbre manque en fait;
Considérant, en second lieu, qu'en l'absence, dans les statuts des syndicats requérants, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci a été régulièrement engagée par leurs présidents respectifs, qui tiennent des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice ces syndicats; que, par suite, la fin de non recevoir prise du défaut de qualité pour agir doit également être écartée;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral en litige:
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-1 du nouveau code rural: "Il est institué auprès du représentant de l'Etat dans le département une commission départementale d'orientation de l'agriculture, dont la composition est fixée par décret"; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 avril 1995 susvisé : "La commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée par l'article L. 313-1 du code rural est placée sous la présidence du préfet ou de son représentant et comprend ... six représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret du 28 février 1990 ... dont au moins un représentant de chacune d'elles ..."; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : "Les membres de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et de ses sections éventuelles sont nommés par arrêté préfectoral"; qu'enfin, aux termes de l'article 1er du décret du 28 février 1990 susvisé : "Sont habilitées à siéger dans les départements au sein des commissions ou organisme mentionnés à l'annexe I du présent décret, selon les modalités fixées par les dispositions régissant ces commissions ou organismes, les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles qui satisfont aux conditions suivantes: 1° Justifier d'un fonctionnement indépendant, régulier et effectif depuis cinq ans au moins; 2° Avoir obtenu dans le département plus de 15 % des suffrages exprimés lors des élections à la chambre d'agriculture (collège des chefs d'exploitation et assimilés); lorsque deux organisations syndicales ont constitué une liste d'union ayant obtenu plus de 30 % des suffrages, elle sont réputées satisfaire l'une et l'autre à cette condition ... La liste des organisations répondant à ces conditions est établie et tenue à jour par le préfet ..."; qu'il résulte de ces dispositions qu'alors même que deux organisations syndicales satisfaisant aux conditions susmentionnées ont constitué une liste d'union pour les élections à la chambre d'agriculture, le préfet est tenu, pour arrêter la liste des membres de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, de désigner un ou plusieurs représentants distincts pour chacune d'entre elles ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'élection du 31 janvier 1995 à la chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme, l'Union départementale des syndicats d'exploitants agricoles (UDSEA) et le Centre départemental des jeunes agriculteurs (CDJA), qui faisaient liste commune, ont obtenu 45,11 % des suffrages exprimés, la liste de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) et celle du mouvement "Coordination" en obtenant quant à elles respectivement 41,97 % et 12,92 %; qu'en application de l'article 1er du décret du 28 février 1990, le préfet du Puy-de-Dôme devait ainsi habiliter à siéger au sein de la commission départementale d'orientation de l'agriculture l'UDSEA, le CDJA et la FDSEA; qu'il devait toutefois désigner un ou plusieurs représentants de chacune de ces trois organisations, et non des représentants communs, comme il l'a fait pour l'UDSEA et le CDJA par son arrêté du 28 juillet 1995, lequel est ainsi entaché d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UDSEA et le CDJA sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté leur demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Article 1ER: Le jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND en date du 8 février 1996 ensemble l'arrêté du Préfet du Puy-de-Dôme en date du 28 juillet 1995 sont annulés.