La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/1998 | FRANCE | N°96LY00600

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 05 novembre 1998, 96LY00600


Vu l'ordonnance, en date du 14 février 1996, enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 1996, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement de la requête de M. Abdelkader Y... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 janvier 1996, présentée par M. Abdelkader Y..., demeurant chez M. X... Tahar ..., bâtiment B 5, n 15 à Bourg-les-Valence (26500) ;
M. Abdelkader Y... demande à la cour :
1 ) l'annulation du jugement, en date du 8 novembre 1995, par lequel le tribunal adm

inistratif de LYON a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la dé...

Vu l'ordonnance, en date du 14 février 1996, enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 1996, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement de la requête de M. Abdelkader Y... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 janvier 1996, présentée par M. Abdelkader Y..., demeurant chez M. X... Tahar ..., bâtiment B 5, n 15 à Bourg-les-Valence (26500) ;
M. Abdelkader Y... demande à la cour :
1 ) l'annulation du jugement, en date du 8 novembre 1995, par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 février 1995 par laquelle le préfet de l'Ardèche a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence en qualité de salarié ;
2 ) l'annulation de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1998 :
- le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 21 février 1995, le préfet de l'Ardèche a rejeté la demande présentée par M. Y... le 17 février 1995 en vue d'obtenir le renouvellement de son certificat de résidence en qualité de salarié ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : "Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française" ; qu'il ressort de ces stipulations que le renouvellement d'un certificat de résidence revêtu de la mention "salarié" est subordonné, notamment, à la présentation d'un contrat de travail revêtu du visa des services chargés du contrôle des immigrés ; que, par suite, le moyen tiré par M. Y... de ce qu'il n'était pas tenu de présenter, à l'appui de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence en qualité de salarié, un tel contrat ne peut qu'être écarté ;
Considérant que la circonstance que M. Y... ait été titulaire d'un contrat de travail de quatre semaines signé le 23 février 1995 avec l'entreprise Ribière Bâtiment est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; qu'il en est de même de celles qu'il a travaillé pendant six ans dans l'Ardèche, à l'exception de quelques périodes de courte durée, et qu'il pourrait trouver un emploi dans le bâtiment ou l'agriculture ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé, par les moyens qu'il invoque, à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00600
Date de la décision : 05/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-02-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LAFOND
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-11-05;96ly00600 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award