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05/11/1998 | FRANCE | N°94LY21485

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 05 novembre 1998, 94LY21485


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour la société "L'ENTREPRISE DIJONNAISE" par la SCP d'avocats Beziz-Maniere-Ruther;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 17 octobre 1994, par laquelle la societe "L'ENTREPRISE DIJONNAISE" demande à la cour:
1°) d'annuler le jugement en date du 12 juillet 1994 par lequel le tribunal administrat

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Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour la société "L'ENTREPRISE DIJONNAISE" par la SCP d'avocats Beziz-Maniere-Ruther;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 17 octobre 1994, par laquelle la societe "L'ENTREPRISE DIJONNAISE" demande à la cour:
1°) d'annuler le jugement en date du 12 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office public départemental d'HLM de la Côte-d'Or à lui verser la somme de 239 334,80 francs, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 1990, en réparation de son préjudice lié au retard des travaux effectués en exécution d'un marché négocié en date du 1er décembre 1988;
2°) de condamner solidairement l'office public départemental d'HLM de la Côte-d'or et M. X..., architecte, à lui verser ladite somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 1990;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1998 :
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller;
- les observations de Me BRILLAULT, avocat de la société "L'ENTREPRISE DIJONNAISE" et de Me PORTALIS, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "L'ENTREPRISE DIJONNAISE", qui s'était engagée, par un marché négocié le 1er décembre 1988 avec l'office public départemental d'HLM de la COTE-D'OR, à construire un ensemble de plusieurs bâtiments de logements à usage locatif à Marsannay-la-Côte, a dû, sur ordre du maître d'ouvrage, interrompre les travaux de construction des bâtiments 1 et 2 pendant la période du 17 juillet au 18 septembre 1989; que par le jugement susvisé dont la société relève appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office public d'HLM à lui verser une somme de 239 334,80 francs en réparation du préjudice que lui aurait causé cette interruption et correspondant à des frais supplémentaires d'immobilisation de personnel et de matériel pendant une durée de deux mois;
Sur la recevabilité des conclusions de la requête:
Considérant que les conclusions de la société "L'ENTREPRISE DIJONNAISE" tendant, d'une part à ce que l'office public départemental d'HLM soit également condamné au paiement d'une autre somme de 152 832,35 francs relative à des travaux supplémentaires qu'elle aurait effectués, et d'autre part à ce que la condamnation à payer les deux sommes réclamées à l'office public soit prononcée solidairement à l'encontre de M. X..., sont présentées pour la première fois en appel et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées comme irrecevables;
Sur le bien-fondé de la demande de première instance:
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la société "L'ENTREPRISE DIJONNAISE" avait commencé l'exécution des travaux du bâtiment n° 1 sur la base notamment du plan d'exécution n° 13 établi par l'architecte X... et qui comportait une erreur de 18 cm de la cote altimétrique du rez de chaussée de ce bâtiment; que cette erreur, qui n'a été mise en évidence qu'à la suite d'une inondation des voiries et qui a nécessité une réorganisation du planning des travaux, est à l'origine directe de l'interruption du chantier; que si le maître d'ouvrage conteste la réalité du préjudice invoqué par la société "L'ENTREPRISE DIJONNAISE" en faisant valoir que l'entreprise a pris ses congés annuels pendant une partie de la période d'interruption et qu'elle a pu, pour le surplus, poursuivre les travaux sur d'autres bâtiments, il ressort cependant des pièces du dossier que la réorganisation du chantier a nécessité un allongement de deux mois de sa durée globale; que, dans ces conditions, la réalité du préjudice invoqué par la société "L'ENTREPRISE DIJONNAISE" doit être tenue pour établie;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la société requérante aurait été plus amplement informée des modalités précises d'implantation du bâtiment n° 1 et de ses aménagements, ni que les autres documents qui lui avaient été remis, lui auraient permis de détecter avant même le commencement des travaux l'erreur matérielle affectant le plan d'exécution n° 13;

Considérant qu'il y a lieu, par suite, de condamner l'office public départemental d'HLM de la Côte-d'Or, dont la responsabilité est engagée en sa qualité de maître d'ouvrage alors même que le retard des travaux trouve son origine dans l'erreur affectant le plan de l'architecte X..., à réparer la totalité du préjudice subi par la société "L'ENTREPRISE DIJONNAISE", soit la somme de 239 334,80 francs majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 1990, date de la demande de paiement;
Sur l'appel en garantie de l'office public départemental d'HLM de la Côte-d'Or:
Considérant que l'office public départemental d'HLM de la Côte-d'Or demande à être garanti des condamnations éventuelles prononcées à son encontre par M. X...; que celui-ci, contractuellement chargé en sa qualité d'architecte de l'élaboration des plans d'exécution de l'ouvrage, a manqué à ses obligations en remettant à l'entreprise le plan n° 13 erroné; qu'il y a lieu, dès lors, de le condamner à supporter l'intégralité du montant de l'indemnité mise à la charge de l'office public;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens:
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'office public départemental d'HLM de la Côte-d'Or à payer à la société "L'Entreprise Dijonnaise" une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens;
Article 1ER: Le jugement du tribunal administratif de DIJON en date du 12 juillet 1994 est annulé.
Article 2: L'office public départemental d'HLM de la Côte-d'Or est condamné à verser à la société "L'ENTREPRISE DIJONNAISE" une indemnité de 239 334,80 francs majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 1990.
Article 3: L'office public départemental d'HLM de la Côte-d'Or est condamné à verser une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à la société "L'ENTREPRISE DIJONNAISE".
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête de la société "L'ENTREPRISE DIJONNAISE" est rejeté.
Article 5: M. X... garantira l'office public départemental d'HLM de la Côte-d'Or du montant de la condamnation prononcée par l'article 2 ci-dessus.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY21485
Date de la décision : 05/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-11-05;94ly21485 ?
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