Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de NANCY a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à MARSEILLE et modifiant les articles R. 5, R.7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de LYON la requête présentée par Mme CREUZE GROSSETTE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de NANCY le 31 janvier 1995, présentée par Mme CREUZE Y... demeurant ... ;
Mme CREUZE GROSSETTE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 17 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ;
2 ) de prononcer la décharge de l'imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1998 ;
- le rapport de M. BONNAUD, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement
Considérant que Mme CREUZE GROSSETTE qui demande sur le fondement de l'article 1390 du code général des impôts le bénéfice de l'exonération de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 1994 pour l'appartement acquis en indivision avec M. X..., au ... ne justifie ni n'allègue percevoir elle-même l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ni même l'allocation versée aux adultes handicapés ; qu'elle ne peut non plus bénéficier des dispositions de l'article 1391 du code général des impôts à défaut de remplir la condition d'âge prévue par ce texte alors même qu'elle serait invalide à 80 % et que M. X... n'aurait pas dû être imposé sur le revenu de 1993 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme CREUZE GROSSETTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : La requête de Mme CREUZE GROSSETTE est rejetée.