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16/10/1998 | FRANCE | N°98LY00466

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 16 octobre 1998, 98LY00466


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 1998 sous le n 98LY00466, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 5 février 1998 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande concernant sa nomination au grade supérieur de maître-ouvrier au centre hospitalier d'Oyonnax :
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président de la 3ème chambre de la cour de dispenser l'affaire d'instruction ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d

'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 1998 sous le n 98LY00466, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 5 février 1998 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande concernant sa nomination au grade supérieur de maître-ouvrier au centre hospitalier d'Oyonnax :
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président de la 3ème chambre de la cour de dispenser l'affaire d'instruction ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 1998 :
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 1089 B du code général des impôts soumet à un droit de timbre de 100 francs toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat : qu'aux termes de l'article R.87-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable." ;
Considérant que M. X..., dont la demande de première instance ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquitté de ce droit avant la clôture de l'instruction, malgré la demande de régularisation qui lui avait été adressée ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY00466
Date de la décision : 16/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE


Références :

CGI 1089 B
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-10-16;98ly00466 ?
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