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16/10/1998 | FRANCE | N°97LY02701

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 16 octobre 1998, 97LY02701


Vu enregistré au greffe de la cour le 21 novembre 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;
Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour d'annuler le jugement en date du 17 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 11 mars 1996 portant mutation d'office de M. Olivier X... dans l'intérêt du service et annonce son intention de produire un mémoire ampliatif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987

;
Le MINISTRE DE LA DEFENSE ayant été régulièrement averti du jour de...

Vu enregistré au greffe de la cour le 21 novembre 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;
Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour d'annuler le jugement en date du 17 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 11 mars 1996 portant mutation d'office de M. Olivier X... dans l'intérêt du service et annonce son intention de produire un mémoire ampliatif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le MINISTRE DE LA DEFENSE ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 1998 :
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Si, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le demandeur n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article R..141, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté" ;
Considérant que, dans une requête sommaire enregistrée le 21 novembre 1997, le MINISTRE DE LA DEFENSE a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire ; que malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 7 janvier 1998 et dont il a accusé réception le 9 janvier suivant, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'a pas produit ce mémoire ; qu'ainsi, par application des dispositions précitées de l'article R.152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le MINISTRE DE LA DEFENSE doit être réputé s'être désisté de son recours ; qu'il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement du recours du MINISTRE DE LA DEFENSE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY02701
Date de la décision : 16/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-04-03 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R152


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUCHER
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-10-16;97ly02701 ?
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