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16/10/1998 | FRANCE | N°97LY01271

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 16 octobre 1998, 97LY01271


Vu, en date du 24 juin 1997, l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon, prise en application des articles L.8.4 et R.222-2 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ouvrant la procédure juridictionnelle d'exécution de l'arrêt de la cour ayant statué, le 12 mars 1996, sur la requête de M. X... ;
Vu, enregistrée le 21 janvier 1997, au greffe de la cour, la demande présentée pour M. X..., demeurant ... SOUS BOIS, par Me Y..., avocat, et tendant à ce que la cour prenne les mesures nécessaires à l'exécution de l

'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon n 94LY00469 re...

Vu, en date du 24 juin 1997, l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon, prise en application des articles L.8.4 et R.222-2 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ouvrant la procédure juridictionnelle d'exécution de l'arrêt de la cour ayant statué, le 12 mars 1996, sur la requête de M. X... ;
Vu, enregistrée le 21 janvier 1997, au greffe de la cour, la demande présentée pour M. X..., demeurant ... SOUS BOIS, par Me Y..., avocat, et tendant à ce que la cour prenne les mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon n 94LY00469 rendu en sa faveur le 12 mars 1996 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 1997, présenté par le service départemental d'incendie et de secours (S.D.I.S.) du Var, représenté par son directeur et tendant au rejet de la demande ; le service départemental d'incendie et de secours soutient que la commission des pourvois en cassation ayant accepté le pourvoi dirigé contre l'arrêt de la cour, il serait peu cohérent de verser 5.000 francs à M. X... au titre des frais irrépétibles, si celui-ci devait rembourser ses frais d'hébergement ainsi que les frais de justice en cas de cassation de l'arrêt ;
Vu la lettre du 14 septembre 1998 par laquelle le président de la 3ème chambre fait connaître aux parties que la décision de la cour est susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de l'application du II de l'article 1er de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu l'arrêt n 94LY00469 en date du 12 mars 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n 87-588 du 30 juillet 1987 et par la loi n 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 1998 ;
- le rapport de M. BRUEL, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.8.4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution ... Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ..." ;
Considérant que la cour, statuant en dernier ressort par l'arrêt susvisé du 12 mars 1996 a, par son article 3, condamné le service départemental d'incendie et de secours du Var à verser à M. X... une somme de 5.000 francs au titre des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du présent arrêt, le service départemental d'incendie et de secours du Var ait pris les mesures propres à assurer sur ce point, l'exécution de l'arrêt du 12 mars 1996 ; que la circonstance que cet arrêt ait fait l'objet d'un pourvoi en cassation ne dispense pas le service départemental d'incendie et de secours du Var de l'exécuter, le pourvoi n'étant pas suspensif et l'arrêt devant être regardé comme définitif au sens de l'article L.8-4 du code précité ;
Considérant, toutefois, qu'aux termes du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 susvisée : "Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée condamne une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office ( ...)" ; que, dès lors que la disposition législative précitée permet à M. X..., en cas d'inexécution de l'arrêt du 12 mars 1996 dans le délai prescrit, d'obtenir le mandatement d'office de la somme que le service départemental d'incendie et de secours du Var a été condamné à lui payer par ce même arrêt, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par M. X... ;
Article 1er : La demande présentée par M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY01271
Date de la décision : 16/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, L8-4
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-10-16;97ly01271 ?
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