Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mai 1997 sous le n 97LY01197, présentée pour M. Jean-Luc X..., demeurant HLM Le Couriat, Bât. A, n 5, 63200 RIOM, par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 27 mars 1997, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 8 174,40 francs au titre d'une indemnité de préavis de licenciement, 8 628,22 francs au titre d'une indemnité de licenciement et 20 611,09 francs à titre de dommages intérêts ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser les sommes précitées, assorties des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 1998 ;
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet sont assurées par des agents contractuels. Les fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel sont assurées par des agents contractuels, lorsqu'elles ne peuvent être assurées par des fonctionnaires titulaires." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été engagé sur le fondement de ces dispositions à compter du 1er juillet 1988 et pour une durée de six mois, en qualité d'agent non titulaire de l'Etat, pour remplir les fonctions d'employé aux écritures à la maison d'arrêt de Clermont-Ferrand ; que ce contrat à durée déterminée a été renouvelé sans interruption par périodes successives d'une année, dont la dernière avait pour terme le 31 décembre 1993 ; que le renouvellement par décision expresse de ces engagements n'est pas de nature à leur conférer un caractère de contrat à durée indéterminée en l'absence de toute clause de tacite reconduction ; qu'à supposer que, comme le soutient M. X..., les fonctions qu'il exerçait correspondaient à des besoins occasionnels, la circonstance que la durée totale de ses services ait excédé la limite prévue, dans ce cas, par les dispositions de l'article 7 du décret précité du 17 janvier 1986, est sans influence sur la nature juridique de ses contrats successifs ; qu'à la date du 1er septembre 1993, à laquelle le directeur régional des services pénitentiaires a décidé de ne pas renouveler l'engagement de l'intéressé, aucune disposition, hormis l'article 8 du décret du 17 janvier 1986, inapplicable en l'espèce, ne permettait de considérer comme un licenciement l'absence de renouvellement d'un contrat à durée déterminée passé entre l'Etat et un agent non titulaire de droit public, alors même que ce contrat aurait succédé à de nombreux contrats successifs conclus sans interruption ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'a droit ni à une indemnité de préavis de licenciement ni à une indemnité de licenciement ; qu'en l'absence de faute commise par le garde des sceaux, ministre de la justice, il ne peut lui être alloué de dommages-intérêts ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.