Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 10 et 17 décembre 1996 sous le n 96LY02628, présentés pour M. Gilbert X... demeurant ... (69009) LYON, par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 3 octobre 1996, par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire du 7 novembre 1994 par lequel le recteur de l'académie de Lyon a mis à sa charge la somme de 61 983 francs ;
2 ) de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'il a subi à hauteur de 61 983 francs ;
3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 1998 :
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'examen des mémoires présentés par M. X... devant le tribunal administratif de LYON que l'intéressé demandait l'annulation de l'état exécutoire par lequel le recteur de l'académie de Lyon mettait à sa charge la somme de 61 983 francs ainsi que la décharge de cette somme, au motif qu'elle représentait le montant des traitements auxquels il prétendait avoir droit pour la période du 1er octobre au 31 décembre 1993 par application de la règle du service fait ; que, devant la cour, M. X... recherche la responsabilité de l'administration à raison de la faute qu'aurait commise le recteur en tardant à répondre à sa demande de maintien en activité en surnombre ; qu'il soutient avoir subi, de ce fait, un préjudice évalué à la somme de 61 983 francs et demande que l'Etat soit condamné à lui verser cette somme à titre de dommages-intérêts ; qu'une telle prétention, fondée sur une cause juridique distincte de celle qui a seule été invoquée en première instance, constitue une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.