Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 juillet 1996 sous le n 96LY01674, présentée pour M. Vahid A..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. A... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement, en date du 22 mars 1995, par lequel le tribunal administratif de Lyon n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation de l'université Claude Bernard Lyon I à lui verser une somme de 1.658.000 francs en réparation des préjudices matériels et moraux qu'il a subis à la suite du refus du président de l'université de l'admettre en seconde année du premier cycle d'études médicales ;
2 ) de condamner l'université à lui verser la somme de 59.400 francs au titre desdits préjudices ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 1998 ;
- le rapport de M. BRUEL, président-rapporteur ;
- les observations de Mme X... pour l'Université Claude Bernard Lyon I ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A... demandait au tribunal administratif la réparation des préjudices qu'il a subis à raison du refus illégal du président de l'université Claude Bernard Lyon I de l'admettre en 2ème année du premier cycle d'études médicales à l'issue de la session de 1983 ; qu'ainsi, en lui allouant à ce titre, une indemnité réparant le préjudice moral, le tribunal n'a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; que, par suite, l'université n'est pas fondée à demander l'annulation, sur ce point, du jugement attaqué ;
Sur le préjudice indemnisable :
Considérant d'une part que si M. A... soutient que son préjudice correspond aux frais de loyer, de déplacement et de nourriture qu'il a exposés au cour de l'année universitaire 1982-1983, les frais en cause qui, au demeurant, ne sont pas assortis de pièces justificatives, n'ont aucun lien direct de causalité avec l'illégalité commise par le président de l'université à l'issue de la session de 1983 ;
Considérant, d'autre part, que le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire en évaluant à la somme de 5.000 francs le préjudice moral subi par l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni M. A..., ni l'université Claude Bernard Lyon I ne sont fondés à demander la réformation du jugement attaqué ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de frais irrépétibles formée par l'univesité Claude Bernard Z... I ;
Article 1er : La requête de M. A... et l'appel incident de l'université Claude Bernard Lyon I sont rejetés.
Article 2 : Les conclusions de l'université Claude Bernard Lyon I tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.