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16/10/1998 | FRANCE | N°96LY01297

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 16 octobre 1998, 96LY01297


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 mai 1996 sous le n 96LY01297, présentée par la commune de LA BOURBOULE, représentée par son maire en exercice ;
La commune de LA BOURBOULE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 26 mars 1996, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Fernand a annulé la décision du 12 octobre 1992 par laquelle le maire de LA BOURBOULE a licencié M. X..., pour motifs disciplinaires, de son emploi d'agent d'entretien stagiaire ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de

Clermont-Fernand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 mai 1996 sous le n 96LY01297, présentée par la commune de LA BOURBOULE, représentée par son maire en exercice ;
La commune de LA BOURBOULE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 26 mars 1996, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Fernand a annulé la décision du 12 octobre 1992 par laquelle le maire de LA BOURBOULE a licencié M. X..., pour motifs disciplinaires, de son emploi d'agent d'entretien stagiaire ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Fernand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 89-677 du 18 septembre 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 1998 ;
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- les observations de Me DAUPHIN, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 46 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : "L'agent peut être licencié au cours de la période de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire et après avis de la commission administrative paritaire compétente." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été nommé, par le maire de LA BOURBOULE, agent d'entretien stagiaire à compter du 1er juillet 1991 ; qu'à l'expiration de la durée normale du stage, l'intéressé a fait l'objet d'une prolongation de stage d'un an, au cours de laquelle il a été licencié pour motif disciplinaire à compter du 14 octobre 1992 ; que si, en application de la disposition précitée, la commission administrative paritaire doit être consultée avant que soit prononcé un licenciement en cours de stage, aucune disposition législative ou réglementaire applicable le 12 octobre 1992, date de la décision du maire de LA BOURBOULE prononçant le licenciement de M. X..., n'exigeait que celui-ci fût convoqué devant la commission administrative compétente, laquelle, en l'occurrence, a été appelée à donner son avis le 11 septembre 1992 ; que, par suite, la commune de LA BOURBOULE est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision en cause, et alors qu'en mettant en mesure M. X... de consulter son dossier, le maire avait respecté, comme il était tenu de le faire, les droits de la défense, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur ce que l'intéressé n'avait pas été appelé à se présenter devant la commission administrative paritaire, éventuellement avec l'aide d'un conseil ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Lyon, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X..., tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X..., qui avait été précédemment recruté pour répondre à des besoins saisonniers en qualité d'animateur, exerçait ses fonctions au service de l'association BOURBOULE-ANIMATION et n'était donc pas placé sous l'autorité hiérarchique directe du directeur des services techniques de la ville ; que cette situation de fait est de nature à atténuer la gravité des principaux faits qui lui sont reprochés, consistant à avoir eu une attitude incorrecte, en public, envers ce chef de service, et omis de transmettre à celui-ci la demande d'un organisateur d'expositions tendant à obtenir la préparation d'une salle municipale ; qu'en l'absence de définition claire des rapports et de la répartition des tâches entre l'association BOURBOULE-ANIMATION, les services techniques de la commune et M. X..., et faute d'éléments plus précis sur les griefs de manque de conscience professionnelle et refus de s'intégrer à la hiérarchie du personnel communal, ces griefs ne sont pas établis, alors qu'au surplus le président de l'association a rédigé une attestation favorable à l'intéressé le 20 septembre 1992 ; que, s'il est reproché à M. X... un outrage à agent, ainsi que la perception d'une somme d'argent de la part de l'association, ces griefs n'étaient pas au nombre de ceux qui ont fondé la décision contestée ; qu'enfin le "geste irresponsable" imputé à l'intéressé qui a suscité l'altercation d'un tiers avec le directeur des services techniques, ne saurait être regardé comme une faute de service ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en prononçant le licenciement de M. X..., le maire de LA BOURBOULE a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Fernand a annulé cette décision ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives, de condamner la commune de LA BOURBOULE à payer la somme de 5 000 francs à M. X... ;
Article 1er : La requête de la commune de LA BOURBOULE est rejetée.
Article 2 : La commune de LA BOURBOULE versera à M. X... la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY01297
Date de la décision : 16/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-04-007 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - LICENCIEMENT EN COURS DE STAGE


Références :

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 46


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-10-16;96ly01297 ?
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