La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/1998 | FRANCE | N°96LY00887

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 16 octobre 1998, 96LY00887


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 15 avril 1996 et 5 juin 1996 sous le n 96LY00887, présentés pour le Centre Hospitalier de DIE, représenté par son directeur, par Me DELAFON, avocat ;
Le Centre Hospitalier de DIE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 4 avril 1996, par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à rembourser à M. X... les sommes correspondant aux montants des arrérages de sa pension d'invalidité, qui avaient été déduites de son traitement pour la période du 1er janvier 1990

au 25 juillet 1992, dans la limite de 151 632 francs ;
2 ) de rejeter...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 15 avril 1996 et 5 juin 1996 sous le n 96LY00887, présentés pour le Centre Hospitalier de DIE, représenté par son directeur, par Me DELAFON, avocat ;
Le Centre Hospitalier de DIE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 4 avril 1996, par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à rembourser à M. X... les sommes correspondant aux montants des arrérages de sa pension d'invalidité, qui avaient été déduites de son traitement pour la période du 1er janvier 1990 au 25 juillet 1992, dans la limite de 151 632 francs ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de GRENOBLE ;
3 ) de condamner M. X... à lui payer la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 1998 :
- le rapport de M. BRUEL, président-rapporteur ;
- les observations de Me FAVET, substituant Me DELAFON, avocat du centre hospitalier de DIE ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) de Valence a attribué à M. X..., praticien hospitalier à temps plein au Centre Hospitalier de DIE, une pension d'invalidité, au titre de l'article L.341-1 du code de la sécurité sociale, dont le montant était versé directement à son bénéficiaire ; que, durant les périodes du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 et du 25 juin 1992 au 25 juillet 1992, M. X... a été placé en congé de longue durée avec maintien de l'intégralité du traitement ; qu'il n'a toutefois perçu, entre le 1er janvier 1990 et le 25 juillet 1992, que la différence entre le montant de son traitement et le montant de la pension d'invalidité précitée ; que le Centre Hospitalier de DIE fait appel du jugement, en date du 4 avril 1996, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE l'a condamné à rembourser à M. X... les sommes correspondant aux montants des arrérages de cette pension, qu'il avait ainsi retenus sur les émoluments de l'intéressé ;
Considérant que si l'article R.341-15 du code de la sécurité sociale prévoit que la pension doit être suspendue par la C.P.A.M. dans le cas où le montant cumulé de la pension d'invalidité et des salaires de l'intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité, aucune disposition législative ou réglementaire n'autorisait le Centre Hospitalier de DIE à opérer la retenue sur traitement à laquelle il a procédé ; que, par suite, le Centre Hospitalier de DIE, qui ne peut se prévaloir utilement de ce que le cumul du traitement et de la pension servis à M. X... aboutissait à faire bénéficier celui-ci d'une rémunération plus importante que lorsqu'il était en bonne santé et en activité, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de GRENOBLE a fait droit à la demande de remboursement formée par M. X... ;
Considérant qu'il y a lieu d'allouer à M. X..., dans la limite de ses conclusions, les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1991 sur la somme de 57 301 francs, à compter du 1er janvier 1992 sur la somme de 59 414 francs et à compter du 1er janvier 1993 sur la somme de 34 917 francs ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser au Centre Hospitalier de DIE la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner le Centre Hospitalier de DIE à verser à M. X... la somme de 5 000 francs ;
Article 1er : La requête du Centre Hospitalier de DIE est rejetée.
Article 2 : La somme que le Centre Hospitalier de DIE a été condamné à payer à M. X... par le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 4 avril 1996 portera intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1991 sur 57 301 francs, du 1er janvier 1992 sur 59 414 francs et du 1er janvier 1993 sur 34 917 francs.
Article 3 : Le Centre Hospitalier de DIE versera à M. X... la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00887
Date de la décision : 16/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03-10-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - CUMULS - CUMUL D'UNE PENSION AVEC LA REMUNERATION D'UN EMPLOI PUBLIC


Références :

Code de la sécurité sociale L341-1, R341-15
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-10-16;96ly00887 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award