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16/10/1998 | FRANCE | N°96LY00837

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 16 octobre 1998, 96LY00837


Vu, enregistré au greffe de la cour le 9 avril 1996, le recours présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;
Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour d'annuler le jugement en date du 2 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé une décision du 6 mai 1994 portant mutation d'office de M. Olivier X... dans l'intérêt du service ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du

31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour ...

Vu, enregistré au greffe de la cour le 9 avril 1996, le recours présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;
Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour d'annuler le jugement en date du 2 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé une décision du 6 mai 1994 portant mutation d'office de M. Olivier X... dans l'intérêt du service ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 1998 :
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'ordre de mutation du 6 mai 1994, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le MINISTRE DE LA DEFENSE à la demande de première instance :
Considérant que pour prendre sa décision de muter d'office M. X... dans l'intérêt du service à la brigade territoriale de Crest, l'autorité militaire compétente s'est fondée sur le fait que ce gendarme avait des "relations gênantes" ; que ce motif faisait référence au fait que la belle-famille de M. X..., résidant à proximité de son lieu d'affectation, compte plusieurs personnes défavorablement connues des services de police et de gendarmerie ; que la réalité de cette situation est établie et n'est d'ailleurs pas contestée ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision en litige comme entachée d'une erreur de fait ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... tant en appel que devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 : "Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu" ;
Considérant que la présence, à proximité du lieu d'affectation de M. X..., de membres de sa belle-famille défavorablement connus des services de police et de gendarmerie pour avoir commis des faits graves, était, nonobstant le fait que ces personnes ne résidaient pas dans la circonscription habituelle d'intervention du peloton du Touvet et que M. X... n'entretenait avec elles aucun rapport particulier, de nature à le gêner dans l'exercice de ses fonctions ; qu'un tel motif pouvait légalement fonder une décision de mutation dans l'intérêt du service et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que M. X... ne peut utilement invoquer, pour critiquer cette décision, des instructions dépourvues de toute valeur réglementaire ;
Considérant que M. X... n'avance aucun commencement de preuve à l'appui de son affirmation selon laquelle la mesure litigieuse serait en réalité une sanction disciplinaire déguisée ;
Considérant que le moyen tiré par M. X... de ce que les faits imputés aux membres de sa belle-famille seraient prescrits ou amnistiés est, eu égard à la nature de la décision attaquée, inopérant ;
Sur les conclusions d'appel incident présentées par M. X... :

Considérant que M. X... demande l'annulation d'un ordre de mutation du 11 mars 1996, son affectation en priorité à la brigade motorisée de Grenoble ou à défaut au peloton d'autoroute du Touvet, sa mutation hors période scolaire, l'affectation d'un logement du même type que celui qu'il a perdu, la révision de ses notes annuelles à compter de son affectation au peloton d'autoroute du Touvet, la prolongation de la validité de son attestation de qualification "motocycliste" pour une durée égale à la période pendant laquelle il n'a pu servir dans ce type d'unité et la condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité de 80 000 francs en réparation de son préjudice ; que ces conclusions incidentes, présentées après l'expiration du délai d'appel, soulèvent des litiges distincts de celui qui fait l'objet de l'appel principal ; qu'elles sont ainsi irrecevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 2 février 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions incidentes devant la cour, sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00837
Date de la décision : 16/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES


Références :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUCHER
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-10-16;96ly00837 ?
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