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16/10/1998 | FRANCE | N°95LY02272

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 16 octobre 1998, 95LY02272


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1995 sous le n 95LY02272, présentée par le préfet du Rhône ;
Le préfet du Rhône demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 28 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 1994 maintenant M. X... en qualité d'ingénieur subdivisionnaire non titulaire à compter du 15 mars 1994, ensemble les délibérations du 4 juillet 1994 décidant la création d'un emploi de directeur contractuel du service des sports et le co

ntrat du 17 août 1994 recrutant M. X... pour exercer les fonctions dudit em...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1995 sous le n 95LY02272, présentée par le préfet du Rhône ;
Le préfet du Rhône demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 28 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 1994 maintenant M. X... en qualité d'ingénieur subdivisionnaire non titulaire à compter du 15 mars 1994, ensemble les délibérations du 4 juillet 1994 décidant la création d'un emploi de directeur contractuel du service des sports et le contrat du 17 août 1994 recrutant M. X... pour exercer les fonctions dudit emploi ;
2 ) d'annuler les décision susvisées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 1998 ;
- le rapport de M. BRUEL, président-rapporteur ;
- les observations de Me PREVOT, avocat de la commune de VILLEURBANNE ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du maire de Villeurbanne du 18 février 1994 :
Considérant que pour rejeter les conclusions en cause, le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur leur irrecevabilité au regard des dispositions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que le préfet du Rhône n'invoque en appel aucun moyen sur ce point ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du maire de Villeurbanne du 18 février 1994 ;
Sur les conclusions dirigées contre les délibérations du conseil municipal de Villeurbanne du 4 juillet 1994 et le contrat du 17 août 1994 recrutant M. X... :
Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat" et qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1 Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'occuper les fonctions correspondantes ; 2 Pour les emplois du niveau de la catégorie A ( ...) Lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient" ;
Considérant, en premier lieu, que si ces dispositions n'autorisent pas les organes délibérants des collectivités territoriales à créer des emplois permanents exclusivement réservés à des agents contractuels, elle ne leur interdisent pas de préciser que les emplois permanents qu'ils créent sont susceptibles d'être occupés par de tels agents et de fixer les conditions de leur recrutement ; que la commune de VILLEURBANNE, par ses délibérations du 4 juillet 1994 portant respectivement "transformation d'un emploi d'ingénieur subdivisionnaire en un emploi de directeur contractuel du service du sport" et acceptation de la nomination d'un directeur contractuel, doit être regardée comme ayant seulement entendu préciser que l'emploi en cause pouvait être occupé par un agent contractuel ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commune aurait créé un emploi permanent exclusivement réservé à un agent contractuel doit être rejeté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les missions confiées à M. X... excédaient les missions habituelles des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives et nécessitaient une qualification particulière, dès lors qu'elles incluaient la gestion d'équipements complexes, impliquant une maîtrise des divers aspects techniques du fonctionnement de ces équipements ; que M X... possédait, grâce à sa formation spécialisée, les compétences requises par l'emploi créé ; que, par suite, le préfet du Rhône n'est pas fondé à soutenir que la décision de recruter M. X... n'était justifiée ni par la nature des fonctions, ni par l'intérêt du service ;

Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de recrutement de M. X..., qui procèdent d'une cause juridique distincte de celle des moyens de légalité interne seuls invoqués par le Préfet du Rhône devant le tribunal administratif, constituent, dès lors qu'ils sont présentés pour la première fois en appel, une demande nouvelle ; qu'ils sont, par suite irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté son déféré ;
Sur les conclusions de la commune de Villeurbanne tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de VILLEURBANNE tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du préfet du Rhône est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Villeurbanne tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY02272
Date de la décision : 16/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-1
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 4
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-10-16;95ly02272 ?
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