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16/10/1998 | FRANCE | N°95LY01302

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 16 octobre 1998, 95LY01302


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 1995, la requête présentée par M. Georges VIAL, demeurant ... ;
M. VIAL déclare faire appel du jugement en date du 1er juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 19 novembre 1991 par lequel le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre a établi le tableau d'avancement au grade d'adjoint administratif principal de 1ère classe du corps des adjoints administratifs des services extérieurs au titre de l'année 1991 ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours ad...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 1995, la requête présentée par M. Georges VIAL, demeurant ... ;
M. VIAL déclare faire appel du jugement en date du 1er juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 19 novembre 1991 par lequel le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre a établi le tableau d'avancement au grade d'adjoint administratif principal de 1ère classe du corps des adjoints administratifs des services extérieurs au titre de l'année 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 1998 :
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R.56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel relatif aux litiges individuels intéressant les fonctionnaires et agents publics, si la décision attaquée "a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d'avancement, les listes d'aptitude, les procès-verbaux de jurys d'examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée" ;
Considérant que M. VIAL a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler un arrêté du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre en date du 19 novembre 1991 portant tableau d'avancement au titre de l'année 1991 pour le grade d'adjoint administratif principal de 1ère classe ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce tableau d'avancement comporte le nom d'agents inscrits dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs et constitue une mesure collective au sens des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R.56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon, dans le ressort duquel l'auteur de la décision attaquée n'avait pas son siège, s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de M. VIAL ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant que le litige ne ressortit à la compétence d'aucun tribunal administratif situé dans le ressort de la cour ; qu'il y a lieu dès lors, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de transmettre le dossier de la demande de M. VIAL au président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 1er juin 1995 est annulé.
Article 2 : Le dossier de la demande de M. VIAL sera transmis au président de la Section du contentieux au Conseil d'Etat.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01302
Date de la décision : 16/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-05-01-02 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R56, R82


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUCHER
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-10-16;95ly01302 ?
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