La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/1998 | FRANCE | N°95LY01005

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 16 octobre 1998, 95LY01005


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 12 juin 1995, la requête présentée par Me Pierre Ceccaldi, avocat, pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 7 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation d'une décision du 26 septembre 1990 fixant sa notation pour 1990 et d'une décision implicite du directeur du personnel et de la formation de la police rejetant son recours du 21 novembre 1990 contre cette décision du 26 septembre 1990 ;
2 ) d'annuler lesdites décision

s ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 j...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 12 juin 1995, la requête présentée par Me Pierre Ceccaldi, avocat, pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 7 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation d'une décision du 26 septembre 1990 fixant sa notation pour 1990 et d'une décision implicite du directeur du personnel et de la formation de la police rejetant son recours du 21 novembre 1990 contre cette décision du 26 septembre 1990 ;
2 ) d'annuler lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-11 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 1998 :
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que le fait que M. X... ait été qualifié de bon élément lors de sa notation pour l'année 1990 n'interdisait pas à l'administration de formuler des réserves sur certains aspects de son comportement pour l'inviter à le modifier ; qu'une telle appréciation, justifiant l'attribution d'une note de 5 sur 7, n'est entachée d'aucune contradiction de nature à en révéler le caractère manifestement erroné mais indique seulement que si la manière de servir de M. X... est globalement satisfaisante, il peut encore l'améliorer sur certains points ;
Considérant, en second lieu, que l'affirmation de M. X... selon laquelle l'administration aurait retenu, pour le noter, des griefs non établis et infondés n'est assortie d'aucune précision sur les griefs auxquels il entend ainsi faire allusion ni d'aucune justification de leur caractère hypothétique ou de leur absence de fondement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01005
Date de la décision : 16/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUCHER
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-10-16;95ly01005 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award