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16/10/1998 | FRANCE | N°95LY00675

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 16 octobre 1998, 95LY00675


Vu l'ordonnance, en date du 17 mai 1995, par laquelle le Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête présentée par M. Francis TAUDIERE tendant à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 15 mars 1995 ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 1995 et au Secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 avril 1995, présentée par M. Francis X..., demeurant ... ; M. TAUDIERE déclare faire appel du jugement, en date du

15 mars 1995, par lequel le tribunal administratif de Marseille...

Vu l'ordonnance, en date du 17 mai 1995, par laquelle le Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête présentée par M. Francis TAUDIERE tendant à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 15 mars 1995 ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 1995 et au Secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 avril 1995, présentée par M. Francis X..., demeurant ... ; M. TAUDIERE déclare faire appel du jugement, en date du 15 mars 1995, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 1991 du général commandant la 6ème division légère blindée rejetant son recours en révision de sa notation au titre de l'année 1991, d'un refus de lui décerner la croix de guerre, d'un ordre de mutation du 7 septembre 1991 du 2ème régiment étranger d'infanterie au 1er régiment étranger de cavalerie et d'une décision verbale de ne pas le réengager au terme de son contrat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 avril 1905 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 1998 :
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- les observations de M. TAUDIERE ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :"Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R.139 ou R.140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai pourra être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui sera mentionnée sur la convocation ...";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la convocation de M. TAUDIERE à l'audience du 14 décembre 1994 au cours de laquelle son affaire a été appelée, lui a été adressée par télégramme le 9 décembre 1994 ; que cette convocation, en l'absence de réduction expresse du délai, n'a pas été faite dans le délai prescrit par les dispositions précitées ; que si M. TAUDIERE n'établit pas avoir informé le greffe du tribunal administratif de Marseille de son changement d'adresse, cette circonstance est sans influence sur le caractère irrégulier de la procédure suivie devant les premiers juges, dès lors que l'intéressé avait déposé auprès de l'administration des postes un ordre de réexpédition de son courrier ; que le requérant est ainsi fondé à soutenir que le jugement qu'il attaque a été rendu sur une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. TAUDIERE devant le tribunal administratif de Marseille ainsi que sur les conclusions présentées devant la cour ;
Sur les conclusions dirigées contre la notation de M. TAUDIERE au titre de l'année 1991 et contre un refus de citation et d'attribution de la croix de guerre :
Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties." ;
Considérant que la demande de M. TAUDIERE, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 14 novembre 1991, ne contenait aucun moyen de droit concernant les conclusions susmentionnées ; que les moyens présentés ultérieurement par le requérant l'ont été après l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'il suit de là que les conclusions de sa demande relatives à sa notation au titre de l'année 1991 et à un refus de citation et d'attribution de la croix de guerre sont irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre l'ordre de mutation du 6 septembre 1991 :

Considérant que, dans les circonstances où elle est intervenue, la mutation de M. TAUDIERE, si elle n'a pas eu un caractère disciplinaire, a été prononcée moins pour pourvoir aux besoins du 1er régiment étranger de cavalerie d'Orange qu'en considération de la personne du requérant ; qu'elle a ainsi présenté le caractère d'un déplacement d'office au sens de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; que l'intéressé, informé de cette mesure le 6 septembre 1991, a fait l'objet d'un ordre de mutation daté du jour même, confirmé par un deuxième ordre de mutation daté du lendemain, 7 septembre 1991 ; que M. TAUDIERE, qui n'a ainsi pas été mis à même de prendre communication de son dossier, est dès lors fondé à soutenir que sa mutation est intervenue en méconnaissance de la garantie prévue l'article 65 susmentionné et que l'ordre de mutation qu'il attaque est, par voie de conséquence, entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
Sur les conclusions dirigées contre une décision de refus de réengagement :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ces conclusions ne sont pas dirigées contre une décision de refus de réengagement mais contre une information verbale selon laquelle M. TAUDIERE ne serait pas réengagé au terme du contrat en cours, information qui ne fait pas grief et n'est susceptible d'aucun recours ; que les conclusions dont s'agit sont, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à ce que la cour ordonne le gel du tableau d'avancement au grade d'adjudant-chef pour 1996 et ordonne une enquête sur les conditions dans lesquelles ce tableau a été établi :
Considérant qu'en admettant que ces conclusions puissent être regardées comme fondées sur l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le présent arrêt n'implique pas que la cour prescrive les mesures sollicitées par le requérant ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille, en date du 15 mars 1995, est annulé.
Article 2 : L'ordre de mutation en date du 6 septembre 1991 et l'ordre confirmatif du 7 septembre 1991 sont annulés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Marseille et de sa requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00675
Date de la décision : 16/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193, R87, L8-2
Loi du 22 avril 1905 art. 65


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUCHER
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-10-16;95ly00675 ?
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