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16/10/1998 | FRANCE | N°94LY01923

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 16 octobre 1998, 94LY01923


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 1994, la requête présentée par maître Geneviève Gallin, avocat, pour M. Jean X..., demeurant à Marseille (13009), les Roches d'or, bât.1, boulevard des Aliziers ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 27 avril 1994, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente sa demande relative aux modalités de calcul de sa retraite en ce qui concerne les salaires qu'il a perçus au cours de la période 1954-1965 et tendant à ce que l'IRCANTEC s

oit condamnée à lui verser un rappel d'arrérages à ce titre ;
2 ) d'a...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 1994, la requête présentée par maître Geneviève Gallin, avocat, pour M. Jean X..., demeurant à Marseille (13009), les Roches d'or, bât.1, boulevard des Aliziers ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 27 avril 1994, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente sa demande relative aux modalités de calcul de sa retraite en ce qui concerne les salaires qu'il a perçus au cours de la période 1954-1965 et tendant à ce que l'IRCANTEC soit condamnée à lui verser un rappel d'arrérages à ce titre ;
2 ) d'annuler la décision du ministre des affaires sociales du 23 mars 1988 rejetant sa demande de rectification d'un état des salaires établi le 4 décembre 1987 ;
3 ) d'enjoindre au ministère des affaires sociales de rectifier ledit état de salaires en y faisant figurer les salaires réellement perçus pour la période de 1948 à 1965 ;
4 ) de condamner le ministère des affaires sociales aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 1998 :
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a demandé au tribunal administratif de Marseille, de juger, d'une part, que les bases de calcul de la retraite que lui verse l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) sont erronées et que le ministère des affaires sociales, qui l'employait en qualité de médecin de l'assistance médico-sociale en Algérie de 1948 à l965, devait lui délivrer un état des salaires réellement perçus pour les années 1954 à 1965, et, d'autre part, que l'IRCANTEC devrait lui régler un rappel au vu du nouvel état de salaires délivré par l'administration ;
Considérant que M. X..., tout en reconnaissant que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du calcul de sa retraite, soutient qu'elle est en revanche compétente pour connaître du litige qui l'oppose au ministère des affaires sociales en ce qui concerne les mentions portées sur l'état de ses services établi le 4 décembre 1987 et précise qu'il demande l'annulation de la décision du 23 mars 1988 rejetant sa demande de rectification dudit état ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale que les juridictions instituées par cet article sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation sur la sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; qu'il en est de même lorsque les décisions contestées sont prises par une autorité administrative, dès lors que ces décisions sont inhérentes à la gestion d'un régime de sécurité sociale ; qu'il en est ainsi de la décision par laquelle l'autorité administrative refuse de rectifier les mentions d'un état des services destiné à servir pour le calcul d'une retraite versée par l'IRCANTEC ;
Considérant, d'autre part, que les rapports entre les salariés et les employeurs concernant les obligations de ces derniers au regard d'une institution gérant un régime complémentaire de retraite sont des rapports de droit privé ; que les litiges auxquels ils peuvent donner lieu échappent à la compétence de la juridiction administrative, y compris lorsqu'ils portent, comme en l'espèce, sur les salaires à prendre en compte au titre de services accomplis en qualité de titulaire mais qui, n'ayant pas ouvert de droit à pension, ont été validés par l'IRCANTEC ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY01923
Date de la décision : 16/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-01-02-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE


Références :

Code de la sécurité sociale L142-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUCHER
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-10-16;94ly01923 ?
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