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15/10/1998 | FRANCE | N°98LY01206

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 15 octobre 1998, 98LY01206


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 1998, présentée par Mme Y..., née Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Valence ;
Mme Y... demande à la cour d'annuler l'ordonnance n 98LY00033 en date du 16 juin 1998 par laquelle le président de la 1ère* chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté comme irrecevable sa requête tendant à ce que la cour annule le jugement n 943265 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 mai 1994 par laquelle la commission

départementale d'aménagement foncier de la Drome a rejeté sa réc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 1998, présentée par Mme Y..., née Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Valence ;
Mme Y... demande à la cour d'annuler l'ordonnance n 98LY00033 en date du 16 juin 1998 par laquelle le président de la 1ère* chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté comme irrecevable sa requête tendant à ce que la cour annule le jugement n 943265 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 mai 1994 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Drome a rejeté sa réclamation concernant les opérations de remembrement effectuées dans la commune de CLERIEUX ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1998 :
- le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un arrêt d'une cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la cour un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification de l'arrêt." ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des mentions apposées par le greffe de la cour sur le courrier de l'avocat de la requérante accompagnant le timbre fiscal de 100 francs par lequel elle entendait régulariser sa requête que cet acte de procédure a été enregistré le 11 mars 1998 ; qu'ainsi en jugeant que Mme Y... n'avait procédé au paiement du droit de timbre exigé par l'article 1089 B du code général des impôts que le 11 mars 1998, date d'enregistrement du courrier daté du 27 février 1998 par lequel la SCP FOLLET-LELONG-RIVOIRE a adressé au greffe de la cour le timbre, l'auteur de l'ordonnance attaquée n'a commis aucune erreur matérielle ;
Considérant, d'autre part, que si la requérante peut être regardée comme soutenant que la date à prendre en considération, pour vérifier si le délai qui lui avait été imparti en application des dispositions de l'article R.149-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel avait expiré, est celle de l'envoi de la lettre de transmission du timbre et que cet envoi est intervenu en temps utile, de tels moyens de droit ne sauraient être utilement invoqués à l'appui d'un recours en rectification d'erreur matérielle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation pour erreur matérielle de l'ordonnance en date du 16 juin 1998 par laquelle le président de la 1ère* chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté comme irrecevable sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 mai 1994 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Drome ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY01206
Date de la décision : 15/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL


Références :

CGI 1089 B
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R231, R149-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-10-15;98ly01206 ?
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