La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/1998 | FRANCE | N°98LY00360

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 15 octobre 1998, 98LY00360


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 1998, présentée par M. Raymond X..., demeurant 102, bd. De Courtais, à Montluçon (03100) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9870 en date du 23 janvier 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal annule pour excès de pouvoir la décision par laquelle le directeur de l'Etablissement de transfusion sanguine de l'Ouest Francilien et le directeur de l'hôpital Foch de Suresnes lui ont refusé la communication des rés

ultats de l'enquête transfusionnelle relative aux produits sanguins ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 1998, présentée par M. Raymond X..., demeurant 102, bd. De Courtais, à Montluçon (03100) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9870 en date du 23 janvier 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal annule pour excès de pouvoir la décision par laquelle le directeur de l'Etablissement de transfusion sanguine de l'Ouest Francilien et le directeur de l'hôpital Foch de Suresnes lui ont refusé la communication des résultats de l'enquête transfusionnelle relative aux produits sanguins qui lui ont été administrés lors d'une intervention chirurgicale du 16 décembre 1988 ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu le décret n 88-65 du 28 avril 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1998 ;
- le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les article R.50 à R.61 ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. En cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente." ; qu'aux termes de l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en dehors des cas où il peut être fait application des dispositions précitées de l'article R.83 le tribunal administratif compétent pour statuer sur la décision refusant la communication d'un document administratif est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ;
Considérant que ni l'établissement de transfusion sanguine de l'Ouest Francilien, ni l'hôpital Foch de Suresnes, n'ont leur siège dans le ressort du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND ; qu'ainsi le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND n'était pas territorialement compétent pour connaître de la demande de M. X... ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, "sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communiqués aux personnes qui en font la demande ... " et qu'aux termes de l'article 7 de la même loi : "Le refus de communication est notifié au demandeur sous forme de décision écrite et motivée. Lorsqu'il est saisi d'un recours contentieux contre un refus de communication d'un document administratif, le juge administratif doit statuer dans le délai de six mois à compter de l'enregistrement de la requête." ; qu'aux termes l'article 2 du décret du 28 avril 1988 : "le silence gardé pendant plus d'un mois par l'autorité compétente, saisi d'une demande de communication de documents en application du titre Ier de la loi n 78-753 du 17 juillet 1978, vaut décision de refus. En cas de refus exprès ou tacite, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai fixé au premier alinéa du présent article pour saisir la commission instituée par l'article 5 de la loi n 78-753 du 17 juillet 1978. La saisine de la commission, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, est obligatoire préalablement à tout recours contentieux. La commission notifie, dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, son avis à l'autorité compétente qui informe la commission , dans le mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu'elle entend donner à la demande. Le silence gardé par l'autorité compétente pendant plus de deux mois à compter de la saisine de la commission par l'intéressé vaut décision de refus. Le délai de recours contentieux est prorogé jusqu'à la notification à l'intéressé de la réponse de l'autorité compétente." ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai de recours contentieux ne commence à courir qu'à compter de la notification à l'administré d'une décision explicite de rejet ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que postérieurement à la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs, l'Etablissement de Transfusion Sanguine de l'Ouest Francilien a, par lettre datée du 16 juin 1997, informé M. X... de ce que sa demande de communication des résultats de l'enquête transfusionnelle relative aux produits sanguins qui lui ont été administrés lors d'une intervention chirurgicale du 16 décembre 1988 était toujours en cours d'instruction ; qu'une telle lettre ne saurait être regardée comme la décision explicite de rejet prévue par les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 28 avril 1988 mais constitue une réponse d'attente qui a eu pour seul effet de faire naître une décision implicite de rejet à l'expiration du délai de deux mois prévu par les mêmes dispositions ; que le délai de recours contentieux n'ayant pas commencé à courir, la demande de M. X... tendant à l'annulation de cette décision implicite de refus de communication n'était pas tardive ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis à la cour que la demande de M. X... devant le tribunal administratif serait entachée d'une autre irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler l'ordonnance en date du 23 janvier 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de M. X... ;

Considérant que la cour n'étant pas davantage compétente pour connaître de la demande et du surplus des conclusions d'appel de M. X... par la voie de l'évocation, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de transmettre cette demande au Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND du 23 janvier 1998 est annulée.
Article 2 : La demande de M. X... et le surplus de ses conclusions sont transmis au Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY00360
Date de la décision : 15/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - CONTENTIEUX.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R46, R83, R82
Décret 88-65 du 28 avril 1988 art. 2
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 2, art. 7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-10-15;98ly00360 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award