La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/1998 | FRANCE | N°97LY02731

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 15 octobre 1998, 97LY02731


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 1997, présentée pour Mme et M. Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler l'article 1er du jugement en date du 16 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal annule pour excès de pouvoir la décision du maire de VAL-D'ISERE refusant d'ordonner le déplacement d'un télésiège exploité par la société des téléphériques de Val d'Isère (S.T.V.I.), l'

article 2 du même jugement rejetant sa demande tendant à ce que le tribuna...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 1997, présentée pour Mme et M. Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler l'article 1er du jugement en date du 16 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal annule pour excès de pouvoir la décision du maire de VAL-D'ISERE refusant d'ordonner le déplacement d'un télésiège exploité par la société des téléphériques de Val d'Isère (S.T.V.I.), l'article 2 du même jugement rejetant sa demande tendant à ce que le tribunal condamne la commune de VAL-D'ISERE à l'indemniser du préjudice résultant de la faute commise par le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police et d'autorité concédante, l'article 3 du même jugement rejetant sa demande tendant à ce que le tribunal condamne la S.T.V.I. à réparer le préjudice résultant de sa faute d'imprudence, l'article 4 du même jugement en tant qu'il n'a pas rendu commune à la commune de VAL-D'ISERE l'expertise ordonnée pour déterminer et évaluer le préjudice et les mesures propres à y remédier ;
2 ) d'annuler la décision du maire de VAL-D'ISERE en date du 3 mai 1994 ;
3 ) de condamner la commune de VAL-D'ISERE à lui verser la somme de 50. 000 francs ;
4 ) de rendre commune à la commune de VAL-D'ISERE, l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de GRENOBLE entre la S.T.V.I. et eux-mêmes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1998 :
- le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ;
- les observations de Me ROCHE substituant Me BONNARD, avocat de la commune de VAL-D'ISERE et de Me CHAPPAZ, avocat de la SOCIETE DES TELEPHERIQUES DE VAL-D'ISERE ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 9 et à l'article R. 149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter des observations" ;
Considérant que pour rejeter la demande des requérants tendant à l'annulation de la décision du maire de VAL-D'ISERE refusant d'ordonner le déplacement du moteur du télésiège du Santel, le tribunal administratif de Grenoble a estimé que pour réclamer ce déplacement les requérants s'étaient fondés exclusivement, dans sa lettre du 3 janvier 1994, sur les pouvoirs de police du maire de VAL D'ISERE et sur son pouvoir de constater les infractions, mais non sur les pouvoirs que la commune de VAL D'ISERE tient de sa qualité de collectivité concédante du service des remontées mécaniques pour modifier ou faire respecter les obligations de son concessionnaire ; que le tribunal a ensuite relevé d'office que l'absence de réponse à cette demande par la commune de VAL-D'ISERE n'avait pu faire naître de décision de rejet imputable à l'autorité concédante de l'exploitation du télésiège ; qu'en conséquence, les conclusions des requérants tendant à l'annulation du refus implicite par l'autorité concédante de satisfaire à sa demande étaient irrecevables ; que, faute d'avoir communiqué aux parties son intention de soulever cette irrecevabilité, le tribunal administratif a méconnu l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que l'article 1er du jugement attaqué doit dès lors être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions aux fins d'annulation du refus qu'aurait opposé l'autorité concédante d'ordonner à son concessionnaire le déplacement du moteur du télésiège du Santel, conclusions que les requérants n'avaient d'ailleurs pas formées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire de VAL-D'ISERE refusant d'ordonner le déplacement du moteur du télésiège du Santel :
Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes de la lettre que les requérants ont adressée au maire de VAL-D'ISERE le 3 janvier 1994, que sa demande tendait à ce que le maire enjoigne à la société des téléphériques de Val-d'Isère de déplacer le moteur du télésiège du Santel en faisant usage de ses pouvoirs d'autorité de police ; que le maire de VAL-D'ISERE n'était pas tenu d'examiner cette demande sur un autre fondement ; que, dès lors, les requérants ne peuvent utilement faire valoir, pour contester le refus implicite qui a été opposé à cette demande, que le maire aurait méconnu les pouvoirs que la commune tient de sa qualité d'autorité concédante à l'égard du concessionnaire de cette remontée mécanique ; qu'ils ne peuvent davantage, à l'appui de son recours pour excès de pouvoir, utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispensant les litiges de travaux publics de l'exigence d'une décision administrative préalable ;

Considérant, d'autre part, que si les dispositions de l'article L. 131-2-2 du code des communes alors applicables faisaient obligation au maire de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les bruits, y compris les bruits de voisinage, les requérants, dont la demande portait uniquement sur le déplacement du moteur du télésiège du Santel, n'établissent pas que ce déplacement constituerait la seule mesure de nature à faire cesser les troubles dont ils se plaignent ; que, par suite, en refusant de faire droit à cette demande, le maire de VAL-D'ISERE n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 131-2-2 du code des communes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire de Val-d'Isère refusant d'ordonner le déplacement du moteur du télésiège du Santel ;
Sur la responsabilité pour faute de la société des téléphériques de Val-d'Isère :
Considérant que par mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 1998, la société des téléphériques de Val-d'Isère (S.T.V.I.) demande à la cour de rejeter les conclusions dirigées contre elle sur le fondement de la faute d'imprudence et de condamner M. et Mme Y... à lui verser la somme de 10. 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu de surseoir à statuer et de renvoyer l'examen de ces conclusions pour permettre aux autres parties de répondre aux moyens de défense articulés dans ce mémoire ;
Sur la responsabilité de la commune de Val-d'Isère :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 1989, la société des téléphériques de Val-d'Isère (S.T.V.I.), concessionnaire de la commune de Val-d'Isère, a procédé au déplacement du télésiège du Santel autrefois implanté à 150 mètres de l'immeuble dont la société civile immobilière PLEIN SUD est propriétaire et à une augmentation significative de sa capacité ; que les nuisances sonores causées par la conception et le fonctionnement de cette remontée mécanique désormais implantée à trente mètres de la façade sud de l'immeuble porte à la tranquillité publique une atteinte d'une gravité telle que le maire ne pouvait s'abstenir d'y porter remède sans méconnaître ses obligations en matière de police de la tranquillité publique ; qu'alors qu'il était informé de cette situation par une lettre du gestionnaire de l'immeuble du 23 septembre 1992 puis par un rapport établi le 29 avril 1993 à la demande de la société civile immobilière par un cabinet d'ingénieurs en acoustique, le maire s'est borné à faire état des exigences du concessionnaire de la commune et s'est abstenu d'édicter des mesures appropriées à cette situation ; que, dans les circonstances de l'affaire, le maire de Val-d'Isère a ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune à compter du 1er juin 1993 ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir, sans qu'il soit besoin de statuer sur la faute de l'autorité concédante, que c'est à tort que les premiers juges ont écarté la responsabilité de la commune de VAL-D'ISERE ;
Sur le préjudice :
Considérant que pour demander la condamnation de la commune de Val-d'Isère à lui verser la somme de 50. 000 francs, comme aux autres requérants, M. et Mme Y... se bornent à faire valoir que ce montant correspond aux troubles qu'il subit ; qu'il résulte de l'instruction, notamment des mesures acoustiques faites à la diligence des porteurs de parts de la société civile immobilière, que les nuisances sonores dont ils se plaignent varient selon l'exposition des appartements ; que l'état du dossier ne permet pas de déterminer le montant du préjudice subi par les requérants ; qu'il y a lieu, avant de statuer, d'inviter les parties à produire toutes précisions, ainsi que tous documents et pièces de nature à mettre le juge à même d'apprécier la réalité et l'étendue des troubles de jouissance causés à M. et Mme Y... par le fonctionnement du télésiège du Santel ;
Sur l'expertise :
Considérant que le jugement attaqué, après avoir organisé, en son article 4, une expertise aux fins de procéder à toutes constatations et recherches relatives aux troubles de jouissance et résultant du bruit provoqué par la mise en service et le fonctionnement du télésiège du Santel, a également décidé, en son article 6, que l'expertise aurait lieu en présence de M. et Mme Y..., de la société des téléphériques de Val d'Isère mais également en présence de la commune de Val-d'Isère ; que, dans ces conditions, les conclusions tendant à ce que la Cour dise que l'expertise ordonnée par le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 16 septembre 1997 entre les requérants et la société des téléphériques de Val d'Isère (S.T.V.I.) sera rendue commune à la commune de VAL-D'ISERE étaient sans objet à la date de leur introduction et doivent être rejetées comme irrecevables ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 16 septembre 1997 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions aux fins d'annulation du refus qu'aurait opposé l'autorité concédante d'ordonner à son concessionnaire le déplacement du moteur du télésiège du Santel.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme Y... dirigées contre l'article 1er du jugement du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 16 septembre 1997 en tant que ledit article a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire de Val-d'Isère refusant d'ordonner le déplacement du moteur du télésiège du Santel et les conclusions tendant à ce que la Cour dise que l'expertise ordonnée par l'article 4 du même jugement entre les requérants et la société des téléphériques de Val d'Isère (S.T.V.I.) sera rendue commune à la commune de VAL-D'ISERE sont rejetées.
Article 3 : Il sera, avant de statuer sur la demande d'indemnité des requérants, procédé à un supplément d'instruction en vue de déterminer la réalité et l'étendue des troubles de jouissance causés aux requérants par le fonctionnement du télésiège du Santel.
Article 4 : Les parties sont invitées à produire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, toutes précisions, ainsi que tous documents et pièces de nature à mettre le juge à même d'apprécier la réalité et l'étendue des troubles de jouissance causés aux requérants.
Article 5 : Il est sursis à statuer sur les conclusions dirigées contre la société des téléphériques de Val-d'Isère sur le fondement de la faute.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY02731
Date de la décision : 15/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-03-02-06-05 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - POLICE - POLICE DE LA TRANQUILLITE - ACTIVITES MUSICALES OU BRUYANTES


Références :

Code des communes L131-2-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, R102, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-10-15;97ly02731 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award