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15/10/1998 | FRANCE | N°97LY02715

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 15 octobre 1998, 97LY02715


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 1997, présentée pour la société civile immobilière PLEIN SUD, dont le siège est ..., représentée par son gérant à ce dûment habilité par les statuts de la société, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
La société civile immobilière PLEIN SUD demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'article 1er du jugement en date du 9 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal annule pour excès de pouvoir la décision du mair

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 1997, présentée pour la société civile immobilière PLEIN SUD, dont le siège est ..., représentée par son gérant à ce dûment habilité par les statuts de la société, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
La société civile immobilière PLEIN SUD demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'article 1er du jugement en date du 9 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal annule pour excès de pouvoir la décision du maire de VAL-D'ISERE refusant d'ordonner le déplacement d'un télésiège exploité par la société des téléphériques de Val d'Isère (S.T.V.I.), l'article 2 du même jugement rejetant sa demande tendant à ce que le tribunal condamne la commune de VAL-D'ISERE à l'indemniser du préjudice résultant de la faute commise par le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police et d'autorité concédante, l'article 3 du même jugement rejetant sa demande tendant à ce que le tribunal condamne la S.T.V.I. à réparer le préjudice résultant de sa faute d'imprudence, l'article 4 du même jugement en tant qu'il n'a pas rendu commune à la commune de VAL-D'ISERE l'expertise ordonnée pour déterminer et évaluer le préjudice et les mesures propres à y remédier ;
2 ) d'annuler la décision du maire de VAL-D'ISERE en date du 3 mai 1994 ;
3 ) de condamner la commune de VAL-D'ISERE à lui verser la somme de 100. 000 francs ;
4 ) de rendre commune à la commune de VAL-D'ISERE, l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de GRENOBLE entre la S.T.V.I. et elle-même ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1998 :
- le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ;
- les observations de Me ROCHE substituant Me BONNARD, avocat de la commune de VAL-D'ISERE et de Me CHAPPAZ, avocat de la SOCIETE DES TELEPHERIQUES DE VAL-D'ISERE ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 9 et à l'article R. 149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter des observations" ;
Considérant que pour rejeter la demande de la requérante tendant à l'annulation de la décision du maire de VAL-D'ISERE refusant d'ordonner le déplacement du moteur du télésiège du Santel, le tribunal administratif de Grenoble a estimé que pour réclamer ce déplacement la requérante s'était fondée exclusivement, dans sa lettre du 3 janvier 1994, sur les pouvoirs de police du maire de VAL D'ISERE et sur son pouvoir de constater les infractions, mais non sur les pouvoirs que la commune de VAL D'ISERE tient de sa qualité de collectivité concédante du service des remontées mécaniques pour modifier ou faire respecter les obligations de son concessionnaire ; que le tribunal a ensuite relevé d'office que l'absence de réponse à cette demande par la commune de VAL-D'ISERE n'avait pu faire naître de décision de rejet imputable à l'autorité concédante de l'exploitation du télésiège ; qu'en conséquence, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation du refus implicite par l'autorité concédante de satisfaire à leur demande étaient irrecevables ; que, faute d'avoir communiqué aux parties son intention de soulever cette irrecevabilité, le tribunal administratif a méconnu l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que l'article 1er du jugement attaqué doit dès lors être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions aux fins d'annulation du refus qu'aurait opposé l'autorité concédante d'ordonner à son concessionnaire le déplacement du moteur du télésiège du Santel, conclusions que la requérante n'avait d'ailleurs pas formées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire de VAL-D'ISERE refusant d'ordonner le déplacement du moteur du télésiège du Santel :
Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes de la lettre que la requérante a adressée au maire de VAL-D'ISERE le 3 janvier 1994, que sa demande tendait à ce que le maire enjoigne à la société des téléphériques de Val-d'Isère de déplacer le moteur du télésiège du Santel en faisant usage de ses pouvoirs d'autorité de police ; que le maire de VAL-D'ISERE n'était pas tenu d'examiner cette demande sur un autre fondement ; que, dès lors, la requérante ne peut utilement faire valoir, pour contester le refus implicite qui a été opposé à cette demande, que le maire aurait méconnu les pouvoirs que la commune tient de sa qualité d'autorité concédante à l'égard du concessionnaire de cette remontée mécanique ; qu'elle ne peut davantage, à l'appui de son recours pour excès de pouvoir, utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispensant les litiges de travaux publics de l'exigence d'une décision administrative préalable ;

Considérant, d'autre part, que si les dispositions de l'article L. 131-2-2 du code des communes alors applicables faisaient obligation au maire de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les bruits, y compris les bruits de voisinage, la requérante, dont la demande portait uniquement sur le déplacement du moteur du télésiège du Santel, n'établit pas que ce déplacement constituerait la seule mesure de nature à faire cesser les troubles dont ils se plaignent ; que, par suite, en refusant de faire droit à cette demande, le maire de VAL-D'ISERE n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 131-2-2 du code des communes ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnité :
Considérant que la société civile immobilière PLEIN SUD n'allègue ni avoir tenté de vendre son immeuble, ni avoir l'intention de le faire alors qu'il résulte de l'instruction que des travaux d'insonorisation de la gare de départ du télésiège sont de nature à faire cesser le trouble dont elle fait état ; que, dès lors, la perte de valeur vénale qu'elle invoque revêt le caractère d'un préjudice purement éventuel, et par suite, insusceptible de lui ouvrir droit à réparation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes d'annulation et d'indemnisation ;
Sur les conclusions de la commune de VAL-D'ISERE et de la société des téléphériques de Val-d'Isère tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la requérante à verser à la commune de VAL-D'ISERE et à la société des téléphériques de Val-d'Isère les sommes qu'elles demandent en remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens, et notamment des droits de plaidoirie prévus par l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de GRENOBLE du 9 septembre 1997 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions aux fins d'annulation du refus qu'aurait opposé l'autorité concédante d'ordonner à son concessionnaire le déplacement du moteur du télésiège du Santel.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de VAL-D'ISERE et de la société des téléphériques de Val-d'Isère tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY02715
Date de la décision : 15/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - ABSENCE


Références :

Code de la sécurité sociale L723-3
Code des communes L131-2-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, R102, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-10-15;97ly02715 ?
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