Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 janvier 1997, présentée pour la société SOGEA SUD-EST dont le siège social est à Toulon (83078 Cédex 9), Z.I. de Toulon Est, par Me X..., avocat ;
La société SOGEA SUD-EST demande à la cour :
1 ) de rectifier pour erreur matérielle son arrêt en date du 5 décembre 1996 par lequel elle a annulé l'ordonnance en date du 23 janvier 1996 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice, statuant en référé, condamné le DEPARTEMENT DU VAR à verser à la société SIMA ENTREPRISE une provision de 880 000 francs et rejeté ses conclusions et celles de la société SIMA ENTREPRISE et du DEPARTEMENT DU VAR tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de tirer les conséquences de cette rectification ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1998 ;
- le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la cour, dans son arrêt du 5 décembre 1996, pour déterminer le montant de la provision de 880 000 francs que le DEPARTEMENT DU VAR, en tant que maître d'ouvrage, a été condamné à verser à la société SIMA ENTREPRISE, sous-traitant du groupement d'entreprises constitué entre les sociétés SOGEA SUD-EST, SENEC et OCE, titulaire du marché principal de construction d'un bâtiment, et dont le mandataire était la société SOGEA SUD-EST, s'est livrée à une appréciation qui n'est pas susceptible d'être contestée par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle ; que, par suite, la requête de la société SOGEA SUD-EST tendant à ce que la provision soit ramenée à 678 450 francs et l'article 2 du dispositif de l'arrêt de la cour modifié en conséquence, ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête présentée par la société SOGEA SUD-EST est rejetée.