La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/1998 | FRANCE | N°96LY02025

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 15 octobre 1998, 96LY02025


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 août 1996, présentée pour Mme X... demeurant ..., par la SCP d'avocats Albert et Crifo ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 4 octobre 1994 rejetant sa demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hom

me et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 août 1996, présentée pour Mme X... demeurant ..., par la SCP d'avocats Albert et Crifo ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 4 octobre 1994 rejetant sa demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1998 :
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de le convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: "1-Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si Mme X..., de nationalité camerounaise, s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire Français à la suite de son arrivée au mois de janvier 1990 sous couvert d'un visa de dix jours, il est constant qu'elle s'est mariée peu de temps après avec un de ses compatriotes résidant quant à lui régulièrement en France depuis plus de trente ans et dont elle a eu un fils, né en France au cours de l'année 1992; qu'il ressort en outre des pièces du dossier d'appel qu'à la date de la décision du 4 octobre 1994, par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'intéressée était atteinte d'une grave affection qui a justifié sa prise en charge à 100 % sur le fondement de l'article L.322-3.3 du code de la sécurité sociale au titre de la période du 22 août 1994 au 31 décembre 1999 et qui nécessite un suivi médical permanent; que, dans ces conditions, cette décision du 4 octobre 1994 a porté au droit de Mme X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a en conséquence méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il s'ensuit que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ;
Article 1ER: Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 12 juin 1996, ensemble l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 4 octobre 1994, sont annulés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY02025
Date de la décision : 15/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS


Références :

Code de la sécurité sociale L322-3
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-10-15;96ly02025 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award