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15/10/1998 | FRANCE | N°96LY00596

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 15 octobre 1998, 96LY00596


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 1996, présentée par Mlle Lalatiana X..., demeurant, 31, cité Jean Yole à la Roche-sur-Yon (85000) ;
Mlle Lalatiana X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9501366 en date du 19 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal annule pour excès de pouvoir la décision en date du 13 février 1995 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ;
2 ) d'annuler ladi

te décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 1996, présentée par Mlle Lalatiana X..., demeurant, 31, cité Jean Yole à la Roche-sur-Yon (85000) ;
Mlle Lalatiana X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9501366 en date du 19 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal annule pour excès de pouvoir la décision en date du 13 février 1995 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1998 ;
- le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant"." ; qu'aux termes des dispositions de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 modifié : "L'étranger déjà admis à résider en France qui a sollicité le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande ...3 S'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ..." ;
Considérant, d'une part, que pour contester le refus de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, Mlle X... soutient que le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant que la progression et la réalité de ses études n'étaient pas établies ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée poursuit depuis 1991 des études préparant au diplôme d'études comptables et financières (D.E.C.F.) ; que depuis cette date, elle n'a obtenu aucune des sept unités de valeur nécessaires à l'obtention du diplôme, ni aucun autre diplôme ; qu'en estimant que Mlle X... ne pouvait plus être considérée comme ayant la qualité d'étudiant en l'absence de motifs susceptibles d'expliquer ses échecs universitaires répétés au cours des années précédentes, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de la situation de la requérante ;
Considérant, d'autre part, que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect d'une vie familiale normale sont elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par suite, le moyen tiré par Mlle X... desdites stipulations est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 13 février 1995 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00596
Date de la décision : 15/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-10-15;96ly00596 ?
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