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15/10/1998 | FRANCE | N°95LY00629

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 15 octobre 1998, 95LY00629


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 avril 1995, présentée pour la société à responsabilité limitée PRODIREG, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat au barreau de Chambéry ;
La société à responsabilité limitée PRODIREG demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1776 en date du 3 février 1995 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE, d'une part, a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal condamne la Ville de Marseille à lui payer la somme de 1. 144.078 francs outre intérê

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 avril 1995, présentée pour la société à responsabilité limitée PRODIREG, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat au barreau de Chambéry ;
La société à responsabilité limitée PRODIREG demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1776 en date du 3 février 1995 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE, d'une part, a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal condamne la Ville de Marseille à lui payer la somme de 1. 144.078 francs outre intérêts de droit en paiement direct des prestations qu'elle a exécutées en sa qualité de sous-traitant agréé de l'entreprise MARION signataire d'un marché de travaux publics conclu en 1991 avec la ville de Marseille pour la protection des berges de l'Huveaune, d'autre part, l'a condamnée à verser à la Ville de Marseille la somme de 4. 151 francs ;
2 ) de condamner la Ville de Marseille à lui payer la somme de 974. 745 francs T.T.C. en paiement direct du marché et la somme de 244. 078,80 francs T.T.C. au titre des substitutions expérimentales ;
3 ) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge de commerce ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1998 :
- le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la société anonyme MARION :
Considérant que la requête de la société PRODIREG est susceptible de préjudice aux droits de la société MARION ; que, dès lors, l'intervention de la société MARION est recevable ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Marseille :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "la requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ;
Considérant que si la requérante reprend en appel les faits et moyens qu'elle a articulé devant les premiers juges, sa requête introductive d'instance comporte également une critique des motifs du jugement attaqué ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée par la ville de Marseille et tirée du défaut de motivation de la requête n'est pas fondée ;
Sur le droit au paiement direct :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, ''L'entrepreneur principal dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation. Passé ce délai, l'entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées ...'' qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du code des marchés publics : "Le titulaire d'un marché public ayant le caractère de contrat d'entreprise peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché à condition d'avoir obtenu de la collectivité ou de l'établissement public contractant l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance. Le titulaire demeure personnellement responsable de l'exécution de toutes les obligations résultant du marché tant envers l'administration qu'envers les ouvriers ..." ; qu'aux termes de l'article 186 ter du même code : "Au vu des pièces justificatives fournies par le sous-traitant et revêtues de l'acceptation du titulaire du marché, l'ordonnateur mandate les sommes dues au sous-traitant et, le cas échéant, envoie à ce dernier l'autorisation définie au I de l'article 178 bis. Dès réception de ces pièces, l'administration avise le sous-traitant de la date de réception de la demande de paiement envoyée par le titulaire et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par ce dernier. Dans le cas où le titulaire d'un marché n'a ni opposé un refus motivé à la demande de paiement du sous-traitant dans le délai de quinze jours suivant sa réception, ni transmis celle-ci à l'administration, le sous-traitant envoie directement sa demande de paiement à l'administration par lettre recommandée avec avis de réception postal ou la lui remet contre récépissé dûment daté et inscrit sur un registre tenu à cet effet. L'administration met aussitôt en demeure le titulaire, par lettre recommandée avec avis de réception postal, de lui faire la preuve, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre, qu'il a opposé un refus motivé à son sous-traitant. Dès réception de l'avis, elle informe le sous-traitant de la date de cette mise en demeure. A l'expiration de ce délai, au cas où le titulaire ne serait pas en mesure d'apporter cette preuve, l'administration contractante dispose du délai prévu au I de l'article 178 pour mandater les sommes dues aux sous-traitants à due concurrence des sommes restant dues au titulaire ou du délai prévu au I de l'article 178 bis pour envoyer au sous-traitant l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé à due concurrence des sommes restant dues au titulaire "; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que si l'administration, saisie par un sous-traitant d'une demande de paiement direct, a l'obligation de s'assurer que l'opposition de l'entrepreneur principal comporte des motifs de nature à la faire regarder comme un refus motivé au sens des dispositions de l'article 186 ter du code des marchés publics, elle ne peut en contrôler le bien fondé ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que certaines des factures établies par la société PRODIREG, sous-traitant de l'entreprise MARION à laquelle la ville de Marseille avait confié les travaux d'aménagement des berges de l'Huveaune, ont été refusées par l'entreprise titulaire pour des motifs tirés de la mauvaise exécution du contrat de sous-traitant et de sa participation financière à des travaux de substitution de terres rendus nécessaires du fait des difficultés de pose de palplanches en bois ; que de tels motifs suffisent à faire regarder l'opposition de l'entrepreneur principal au paiement direct des situations de son sous-traitant comme un refus motivé au sens de l'article 186 ter du code des marchés publics ; que, par suite, c'est à bon droit que la ville de MARSEILLE, qui ne pouvait s'immiscer dans le litige opposant l'entreprise MARION à son sous-traitant, a refusé de procéder au paiement des factures présentées par ce dernier ;
Considérant que pour contester un tel refus la société PRODIREG n'est recevable, ni à demander au juge de procéder au règlement du marché public conclu entre la Ville de Marseille et l'entreprise MARION auquel elle n'est partie, ni à invoquer les stipulations du contrat de droit privé qu'elle a signé le 19 mars 1991 avec cette entreprise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PRODIREG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande ;
Sur les frais d'expertise exposés en première instance :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de laisser les frais de l'expertise ordonnée en référé le 17 janvier 1992 liquidés et taxés à la somme de 9. 405 francs à la charge de la société PRODIREG ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 316-1 du code des communes : "Sous réserve des dispositions du 16 de l'article L. 122-20, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune." ; qu'aux termes de l'article L.122-20 du même code : "Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : ... 16. D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal." ; qu'en dépit de l'invitation qui lui en a été faite par lettre du président de la formation de jugement en date du 29 juin 1998 le maire de la ville de MARSEILLE n'a produit qu'une délibération du 24 mars 1989, devenue caduque du fait de l'expiration du mandat du maire à la date d'enregistrement du mémoire de la ville de Marseille, ne peut être regardé comme justifiant de la qualité pour agir du maire ; que, dès lors, les conclusions de la commune tendant à l'application de l'article L . 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;
Article 1er : L'intervention de la société MARION est admise.
Article 2 : La requête de la société PRODIREG et les conclusions de la ville de Marseille tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée en référé le 17 janvier 1992 liquidés et taxés à la somme de neuf mille quatre cent cinq francs (9. 405 F.) sont laissés à la charge de la société PRODIREG.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00629
Date de la décision : 15/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-01-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES SOUS-TRAITANTS


Références :

Code des communes L316-1, L122-20
Code des marchés publics 2, 186 ter
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, L8-1
Loi 75-1334 du 31 décembre 1975


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-10-15;95ly00629 ?
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