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15/10/1998 | FRANCE | N°95LY00280

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 15 octobre 1998, 95LY00280


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 février 1995, présentée pour la SOCIETE VUILLERMOZ FILS, dont le siège est situé ... par Me X..., avocat ;
La société Vuillermoz Fils demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 249 060 francs assortie des intérêts légaux à compter du 4 mai 1989, en paiement des travaux qu'elle a effectués en sous-traitance pour la restauration de l'église collégiale "Notr

e Dame" à Bourg-en-Bresse ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite som...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 février 1995, présentée pour la SOCIETE VUILLERMOZ FILS, dont le siège est situé ... par Me X..., avocat ;
La société Vuillermoz Fils demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 249 060 francs assortie des intérêts légaux à compter du 4 mai 1989, en paiement des travaux qu'elle a effectués en sous-traitance pour la restauration de l'église collégiale "Notre Dame" à Bourg-en-Bresse ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme assortie des intérêts légaux à compter du 4 mai 1989, ainsi qu'une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1998 :
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;
- les observations de Me ROCHE, avocat de la SOCIETE VUILLERMOZ FILS ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions combinées des articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 susvisée, le droit au paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage institué par le titre II de ladite loi est subordonné à la double condition que, sur la demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été accepté par le maître de l'ouvrage et que les conditions de paiement de son contrat de sous-traitance aient été agréées par celui-ci ;
Considérant qu'il est constant que la SOCIETE VUILLERMOZ FILS n'a pas été présentée à l'agrément de l'Etat en qualité de sous-traitant de la société de Saint Jean, qui était titulaire du marché passé avec l'Etat pour la restauration de l'église collégiale "Notre Dame", à Bourg-en-Bresse ; que la société Vuillermoz Fils ne s'est fait connaître au maître de l'ouvrage que le 2 mai 1989, à une date où les travaux étaient entièrement exécutés et où la défaillance financière de l'entreprise principale était déjà constatée; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'avant cette date les services de l'Etat aient collaboré de façon effective avec cette société à l'occasion du chantier, ni qu'ils aient entretenu avec elle des relations directes et caractérisées; que, dans ces conditions, le maître de l'ouvrage, qui n'était par ailleurs tenu par aucune disposition de la loi du 31 décembre 1975, ni par aucune autre disposition législative ou réglementaire, de demander au titulaire du marché de lui faire connaître avant l'exécution des travaux s'il entendait faire appel à la sous-traitance, n'a commis aucune faute en n'invitant pas les entreprises concernées à régulariser leur situation au regard de ladite loi et notamment en ne demandant pas à la société de Saint Jean la communication du contrat de sous-traitance qu'elle avait passée avec la société Vuillermoz ;
Considérant, en second lieu lieu, qu'en vertu des dispositions combinées de ses articles 4 et 6, le titre II de la loi relatif au paiement direct s'applique aux marchés passés par l'Etat, les collectivités locales, les établissements et entreprises publiques sauf lorsque le montant du contrat de sous-traitance est inférieur à 4 000 francs, tandis que son titre III, qui ouvre au sous-traitant une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance, s'applique, selon l'article 11 de la loi, "à tous les contrats de sous-traitance qui n'entrent pas dans le champ d'application du titre II"; que les champs d'application des titres II et III de la loi du 31 décembre 1975 sont donc exclusifs l'un de l'autre; que, par suite, la SOCIETE VUILLERMOZ FILS ne saurait valablement, s'agissant d'un marché entrant dans le champ d'application du titre II de la loi, invoquer le bénéfice de l'action directe ouverte au sous-traitant par le titre III ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE VUILLERMOZ FILS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société Vuillermoz Fils la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er: La requête de la SOCIETE VUILLERMOZ FILS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00280
Date de la décision : 15/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-01-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES SOUS-TRAITANTS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 3, art. 6, art. 11, art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-10-15;95ly00280 ?
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