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15/10/1998 | FRANCE | N°95LY00029

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 15 octobre 1998, 95LY00029


Vu l'arrêt en date du 31 mai 1995 par lequel la Cour, saisie de la requête de la commune de Saint-Christophe en Oisans (Isère) qui lui a été attribuée par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 16 décembre 1994, a décidé, avant de statuer sur la demande de la commune de Saint-Christophe en Oisans, qu'il serait procédé à une expertise en vue :
1°) de se rendre sur les lieux, d'entendre les maires des communes de Saint-Christophe en Oisans et de Mont de Lans, le préfet de l'Isère ou son représentant, le responsable du service du cadastre de l'Isère ou son représentant, de s

e faire communiquer tout document utile et d'entendre tout sachant,
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Vu l'arrêt en date du 31 mai 1995 par lequel la Cour, saisie de la requête de la commune de Saint-Christophe en Oisans (Isère) qui lui a été attribuée par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 16 décembre 1994, a décidé, avant de statuer sur la demande de la commune de Saint-Christophe en Oisans, qu'il serait procédé à une expertise en vue :
1°) de se rendre sur les lieux, d'entendre les maires des communes de Saint-Christophe en Oisans et de Mont de Lans, le préfet de l'Isère ou son représentant, le responsable du service du cadastre de l'Isère ou son représentant, de se faire communiquer tout document utile et d'entendre tout sachant,
2°) de décrire les lieux mentionnés au procès-verbal du 12 novembre 1828, après avoir effectué le même parcours que celui des agents chargés à l'époque de la délimitation ;
3°) de dire si une ligne de crête partant du "Mont Jandry" aboutit au Rocher Mantel tel que le situent les plans cadastraux de la commune de Mont de Lans et, dans l'affirmative, d'en prendre le relevé afin de le reporter sur ledit plan cadastral ;
4°) de dire si une ligne de crête partant du "Mont Jandry" aboutit au sommet du Mont Mantel tel que le situent, à 3 040 mètres d'altitude, les cartes de l'I.G.N, et, dans l'affirmative, d'en prendre le relevé afin de le reporter sur le plan cadastral susmentionné ;
5°) de produire une photographie aérienne des lieux en y reportant les repères mentionnés au procès-verbal du 12 novembre 1828 à savoir : - X... André - Aiguille Rousse - Crête Jandry - Rocher Mantel
ainsi que le tracé délimitant les deux Communes de Saint-Christophe en Oisans et de Mont de Lans, conformément aux énonciations du procès-verbal susmentionné ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1998 :
- le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... substituant la SCP PIWNICA-MOLINE, avocat de la COMMUNE DE SAINT-CHRISTOPHE EN OISANS et de Me CAILLAT, avocat de la Commune de MONT DE LANS ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le procès-verbal de délimitation du territoire de la commune de Saint-Christophe en Oisans, en date du 12 novembre 1828, a fixé ainsi qu'il suit la ligne de démarcation entre ladite commune et celle de Mont de Lans : "partant du X... André désigné ci-contre (croquis) nous avons reconnu avec MM. les maires et indicateurs des communes de Mont de Lans et de Saint-Christophe en Oisans, que la limite des deux communes était formée par les crêtes comme les eaux pendantes des berges de Saint-Christophe jusqu'à l'Aiguille Rousse et de là par les crêtes des glaciers jusqu'à une crête très élevée appelée Jandry et de là en suivant toujours les sommets des glaciers jusqu'à un rocher très élevé appelé Mantel qui forme le point de contact des trois communes de Mont de Lans, Mizoen et Saint-Christophe, lequel point est celui de notre départ et est désigné à l'article 1er. Arrivés vers ce point MM. les maires et indicateurs des communes de Mont de Lans et de Saint-Christophe, nous avons clos cette neuvième partie de notre procès-verbal que MM. les maires et indicateurs de Mont de Lans et de Saint-Christophe ont signé avec nous." ; que de son côté le procès-verbal de délimitation du territoire de la commune de Mont-de-Lans en date du 3 septembre 1828 a précisé que la ligne de démarcation entre les deux mêmes communes est formée : "Partant du sommet de la Roche Mantel ... 1 ) par les arêtes des glaciers jusqu'à une sommité très élevée appelée Jandry ou Rochas, 2 ) par crêtes des glaciers jusqu'à une pointe de rocher près du lac noir distant d'environ 2. 000 mètres du Jandry, cette pointe s'appelle L'aiguille Rousse ou Serre des tuffes ...";
Considérant qu'il résulte de ces énonciations, éclairées par l'instruction, et notamment par le rapport d'expertise déposé le 26 juillet 1996, que, pour la section en litige, la limite des deux communes de SAINT-CHRISTOPHE EN OISANS ET DE MONT DE LANS doit être établie entre deux repères dont le premier est constitué, au Nord, par le sommet de la Roche Mantel, qui correspond au point sur lequel est implanté la borne 3040 de l'institut géographique national, et, au Sud, par le sommet de Jandry ou de Jandri sur lequel est implantée une autre borne ; que, bien que les documents cadastraux établis en 1829 aient englobé dans le territoire de la commune de Mont de Lans des terrains situés à l'est de la limite communale susdéfinie, en prenant pour référence une ligne reliant le sommet de Jandry à un point cadastral situé au nord et ne correspondant pas au sommet de Roche Mantel, une telle appartenance est incompatible avec lesdites énonciations ;
Considérant, toutefois, que le tracé de la limite communale entre Roche Mantel et Jandry est défini par les procès-verbaux précités comme suivant la ligne des sommets ou arêtes des glaciers qui les séparent, repère aujourd'hui disparu compte tenu de l'important recul de ces mêmes glaciers ; que si les points situés au Nord et au Sud de ce tracé restent inchangés, cette limite ne peut néanmoins être reconstitué avec certitude par une ligne droite dont le tracé est incompatible avec le contenu des procès-verbaux éclairés par les plans qui leurs sont annexés ; que, dès lors, et en l'absence d'autres titres suffisamment précis, c'est à bon droit que le tribunal administratif s'est référé aux usages et coutumes résultant de la référence constante et commune aux limites reportées sur le plan cadastral de 1829, fussent-elles initialement erronées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de SAINT-CHRISTOPHE EN OISANS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 1989 par lequel le préfet de l'Isère, qui était compétent pour statuer la contestation portant sur la limite de deux communes du département de l'Isère, a rejeté sa demande tendant à ce que ses limites territoriales avec la commune de MONT DE LANS soient fixées conformément au procès-verbal de délimitation du 12 novembre 1828 ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction. Ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties." ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le montant des frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 138. 400,56 francs ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par SAINT-CHRISTOPHE EN OISANS doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la commune de SAINT-CHRISTOPHE EN OISANS à verser une somme quelconque à la commune de MONT DE LANS ;
Article 1er : La requête de la commune de SAINT-CHRISTOPHE EN OISANS est rejetée.
Article 2 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de cent trente huit mille quatre cent francs et cinquante six centimes (138. 400,56 F.) sont mis à la charge de l'Etat.
Article 3 : Les conclusions de la commune de MONT DE LANS tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00029
Date de la décision : 15/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-02-01-01-02-01,RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - IDENTITE DE LA COMMUNE - TERRITOIRE - DELIMITATION -Procès-verbal de délimitation - Référence à des repères disparus - Arêtes de glaciers - Modalités de définition du tracé.

135-02-01-01-02-01 Tracé de limite communale entre deux sommets défini par les procès-verbaux comme suivant la ligne des sommets ou arêtes des glaciers qui les séparent, repère aujourd'hui disparu compte tenu de l'important recul de ces mêmes glaciers. Si les points situés au Nord et au Sud de ce tracé restent inchangés, cette limite ne peut néanmoins être reconstituée avec certitude par une ligne droite dont le tracé est incompatible avec le contenu des procès-verbaux éclairés par les plans qui leurs sont annexés. Dès lors, et en l'absence d'autres titres suffisamment précis, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Grenoble s'est référé aux usages et coutumes résultant de la référence constante et commune aux limites reportées sur le plan cadastral de 1829, fussent-elles initialement erronées (1).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217, L8-1

1.

Cf. CE, 1984-11-16, Commune de Port-Marly, T. p. 514


Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Bourrachot
Rapporteur public ?: M. Bézard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-10-15;95ly00029 ?
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