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06/10/1998 | FRANCE | N°97LY01508

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 06 octobre 1998, 97LY01508


enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 26 juin 1997, la requête présentée pour M. X... demeurant ..., (25350) MANDEURE, par maître Z..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 14 avril 1997 du tribunal administratif de GRENOBLE rejetant sa demande tendant à l'annulation, d'une part, du permis de construire délivré le 3 avril 1992 à M. De Y... par le maire de BOURG-ST-MAURICE, d'autre part, de l'opposition à travaux du 16 décembre 1992 qui lui a été notifiée par le même maire, ensemble à ce qu'il soit enjoint à la

commune de lui délivrer l'autorisation sollicitée ;
2 ) d'annuler les ...

enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 26 juin 1997, la requête présentée pour M. X... demeurant ..., (25350) MANDEURE, par maître Z..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 14 avril 1997 du tribunal administratif de GRENOBLE rejetant sa demande tendant à l'annulation, d'une part, du permis de construire délivré le 3 avril 1992 à M. De Y... par le maire de BOURG-ST-MAURICE, d'autre part, de l'opposition à travaux du 16 décembre 1992 qui lui a été notifiée par le même maire, ensemble à ce qu'il soit enjoint à la commune de lui délivrer l'autorisation sollicitée ;
2 ) d'annuler les décisions en cause et d'enjoindre à la commune de BOURG-ST-MAURICE de lui délivrer l'autorisation de travaux ;
3 ) de condamner la commune à lui payer une indemnité de 40.000 francs, ainsi qu'une somme de 20.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, enregistré le 17 juin 1998 le mémoire en défense présenté pour la commune de BOURG-ST-MAURICE, par la SCP ADAMAS ;
La commune demande à la cour de rejeter la requête de M. X... et de condamner ce dernier à lui payer une somme de 10.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 septembre 1998 ;
- Le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;
- les observations de Me CORNUT, substituant Me GUICHARD, avocat de M. X... et de Me ROCHE, substituant Me BONNARD, avocat de la commune de BOURG-ST-MAURICE ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation du permis de construire délivré à M. De Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme: En cas de déféré du Préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par ce code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision, et s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de la notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 15 jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ;
Considérant que M. X..., qui a été invité par lettre du 29 avril 1998 à produire les justificatifs de l'accomplissement des formalités susmentionnées à l'égard de la commune de BOURG-ST-MAURICE ainsi que de M. De Y..., n'a pas déféré à cette invitation ; que sa requête est par suite irrecevable en tant qu'elle vise le permis de construire accordé à ce dernier ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que seul le mémoire en défense produit par M. De Y... devant le tribunal administratif n'a pas été communiqué au requérant dans un délai lui permettant d'en discuter le contenu ; que cette circonstance ne peut affecter la régularité du jugement qu'en tant qu'il statuait sur les conclusions de M. X... dirigées contre le permis de construire délivré à M. De Y... ; que l'appel de M. X... étant, ainsi qu'il vient d'être dit, irrecevable en tant qu'il porte sur ce point, il y a lieu de rejeter également comme irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation du jugement pour violation du principe du contradictoire ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement en tant qu'il rejette la demande d'annulation de l'opposition à travaux du maire de BOURG-ST-MAURICE du 16 novembre 1992 :
Considérant que M. X... ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée par le tribunal administratif ; qu'il n'est ainsi pas fondé à contester sur ce point le jugement attaqué ; que ses conclusions doivent par suite être rejetées ;
Sur les conclusions en indemnisation :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a pas adressé de demande préalable à la commune de BOURG-ST-MAURICE, laquelle n'a à aucun moment de la procédure, lié le contentieux ; qu'il suit de là que les conclusions en indemnisation présentées devant le tribunal administratif ne pouvaient qu'être rejetées comme irrecevables ; que M. X... n'est pas fondé, en conséquence, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté également sa demande sur ce point ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté comme irrecevable la demande d'exécution présentée par M. X... au titre de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions au fond présentées par M. X... ayant été rejetées par le tribunal administratif, celui-ci ne pouvait que rejeter par voie de conséquence les conclusions en exécution que lui avait présentées le requérant ; que ce dernier n'est par suite pas fondé à se plaindre de ce qu'il n'ait pas été fait droit à sa demande ;
Sur l'appel incident de la commune :
Considérant que la commune demande la réformation du jugement attaqué en tant que, statuant sur les conclusions en indemnisation présentées par le demandeur de première instance, il a déclaré fautive sa décision du 16 novembre 1992 de s'opposer aux travaux envisagés par M. X... ; que toutefois l'appel principal de l'intéressé étant rejeté comme irrecevable l'appel incident de la commune ne peut, en tout état de cause, qu'être également rejeté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, que M. X... étant la partie perdante, les dispositions de l'article l'article L.8-1 susmentionné font obstacle à ce que la commune soit condamnée à son profit sur le fondement de ces dispositions ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune tendant à ce que M. X... soit condamné à lui rembourser ses frais irrépétibles ;
Article 1er: La requête de M. X... et les conclusions incidentes de la commune de BOURG-ST-MAURICE, ainsi que les conclusions à fin d'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel présentées par cette dernière sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY01508
Date de la décision : 06/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE


Références :

Code de l'urbanisme L600-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNET
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-10-06;97ly01508 ?
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