Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de NANCY le 19 février 1996, la requête présentée pour M. Fabrice X... demeurant ... (89250) MONT SAINT SULPICE par Me Y..., avocat au barreau d'AUXERRE ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 5 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Yonne du 20 octobre 1994 déclarant d'utilité publique l'acquisition par la commune de CHEU des terrains nécessaires à la réalisation d'une salle polyvalente ;
2 ) d'annuler l'arrêté litigieux ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 20.000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1998 :
- le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le requérant n'a présenté devant le tribunal administratif que des moyens de légalité interne ; que, par suite, le moyen de légalité externe présenté en appel et tiré de la sous-estimation du coût du projet dans le dossier soumis à enquête publique qui repose sur une cause juridique distincte des moyens de première instance n'est pas recevable et doit être écarté ;
Considérant que le projet de la commune de CHEU déclaré d'utilité publique par l'arrêté litigieux du préfet de l'Yonne, prévoit sur un terrain de 14.860 m2 appartenant à M. X..., la construction d'une salle polyvalente et l'aménagement d'aires de jeux ;
Considérant qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs, eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant que la commune soutient, sans être contredite, que l'implantation de cet équipement sur les lots invendus du lotissement communal ne serait pas compatible avec le voisinage immédiat d'habitations ; qu'elle soutient également sans être sérieusement contredite qu'une implantation sur le complexe sportif aurait amputé ce dernier équipement d'espaces nécessaires à son fonctionnement normal ; qu'ainsi contrairement à ses allégations, le requérant n'établit pas que la commune aurait disposé par ailleurs de terrains permettant de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes ; qu'il résulte au contraire des pièces du dossier que le choix du terrain en cause placé sur la route départementale face au complexe sportif a l'avantage de permettre de regrouper les activités de loisirs à proximité du bourg mais néanmoins à l'écart des habitations ; que compte tenu des éléments apportés par la commune sur sa situation financière et les conditions dans lesquelles cette opération est subventionnée, il ne ressort pas des pièces du dossier que son coût serait hors de proposition avec ses capacités financières ; que si le requérant fait valoir qu'au cours de l'année 1996, deux aires de jeux ont été aménagées respectivement à côté du presbytère et sur le lotissement communal, le projet litigieux ne créait, au moment où il a été déclaré d'utilité publique en octobre 1994, aucun double emploi ; que dans ces conditions, eu égard à l'intérêt que présente l'opération pour l'animation de la vie sociale de la commune, ni son coût, ni l'atteinte portée à la propriété de M. X... ne sont de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ;
Considérant que si le requérant soutient que la déclaration d'utilité publique litigieuse n'est intervenue que pour faire échec au jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'Auxerre du 16 décembre 1993 prononçant l'annulation de la vente amiable consentie par les précédents propriétaires à la commune, le moyen ainsi tiré d'un détournement de pouvoir ou de procédure est inopérant dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus l'opération présente un caractère d'utilité publique ; qu'en tout état de cause il ne résulte pas des pièces du dossier que la commune ait poursuivi une autre fin que la réalisation de l'opération litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Yonne du 20 octobre 1994 déclarant d'utilité publique la réalisation par la commune de CHEU d'une salle polyvalente et d'une aire de jeux ;
Sur les conclusions tendant àl'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions de M. X... ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'il est partie perdante ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.