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06/10/1998 | FRANCE | N°95LY00809

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 06 octobre 1998, 95LY00809


enregistrée au greffe de la cour le 10 mai 1995 la requête présentée par la commune de Saint-Hilaire du Touvet, représentée par son maire en exercice ;
La commune de Saint-Hilaire du Touvet demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif administratif de Grenoble du 7 février 1995 en tant qu'à la demande de M. Y..., il a annulé le permis de construire délivré le 25 juillet 1991 par le maire à M. X... ;
2 ) de rejeter la demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 11 janvier 1996 l

e mémoire présenté pour M. Y... par la SCP ALBERT ET CRIFO, avocats au ba...

enregistrée au greffe de la cour le 10 mai 1995 la requête présentée par la commune de Saint-Hilaire du Touvet, représentée par son maire en exercice ;
La commune de Saint-Hilaire du Touvet demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif administratif de Grenoble du 7 février 1995 en tant qu'à la demande de M. Y..., il a annulé le permis de construire délivré le 25 juillet 1991 par le maire à M. X... ;
2 ) de rejeter la demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 11 janvier 1996 le mémoire présenté pour M. Y... par la SCP ALBERT ET CRIFO, avocats au barreau de Grenoble ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) de rejeter la requête de la commune de Saint-Hilaire du Touvet ;
2 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 14 mars 1996, le mémoire présenté pour la commune de Saint-Hilaire du Touvet par Me RIVA, avocat au barreau de Lyon, confirmant ses précédentes conclusions en demandant en outre que M. Y... soit condamné à lui payer une somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1998 ;
- le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ;
- les observations de Me RIVA, avocat de la commune de SAINT HILAIRE DU TOUVET ;
- et les conclusions de M.VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à M. Y... :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'appel de la commune de Saint-Hilaire du Touvet, enregistré au greffe de la cour le 10 mai 1995 dans le délai de 2 mois suivant la notification du jugement attaqué, qu'elle a reçu le 15 mars, est recevable ; que la fin de non-recevoir opposée par M. Y... doit être écartée ;
Sur la légalité du permis de construire litigieux :
Considérant qu'aux termes de l'article UA 6 du réglement du plan d'occupation des sols : " ... sauf indications particulières portées au plan, l'implantation des constructions par rapport aux emprises, équipements et voies publiques doit, pour ce qui concerne ces dernières notamment, et suivant leur fonction dans le réseau s'effectuer par rapport à leur axe aux distances ci-après : ... 3. Voies de liaison interurbaine de rase campagne d'intérêt intercommunal ou départementale : 25 mètres ..." ;
Considérant que pour annuler le permis de construire litigieux le tribunal administratif a relevé que la construction projetée était implantée à moins de 25 mètres de l'axe du CD 30 qui constitue une voie de liaison au sens des dispositions précitées du 3 de l'article UA 6 du réglement du plan d'occupation des sols ; que la commune de Saint-Hilaire du Touvet qui ne conteste pas la qualification ainsi donnée à cette voie, fait valoir qu'il résulte des mêmes dispositions de l'article UA 6 que cette marge de reculement de 25 mètres n'est applicable qu'à défaut d'indications particulières portées au plan, et que précisément en l'espèce un symbole porté sur le document graphique du plan d'occupation des sols fait ressortir pour la section de voie en cause et pour le côté de la voie sur lequel se trouve le terrain d'assiette du projet une marge de reculement limitée à 9 mètres qui est respectée par la construction litigieuse ;
Considérant qu'après avoir fixé une marge de reculement de 25 mètres et parallèlement estimé que des marges de reculement d'amplitude différente devaient être déterminées dans certains cas, les auteurs du plan d'occupation des sols de Saint-Hilaire du Touvet ont pu valablement dès lors que le réglement avait admis le principe d'exceptions à la règle générale qu'il avait fixée, ne pas énumérer dans le corps du réglement les sections de voies concernées et se borner à transcrire les dispositions différentes qu'ils estimaient devoir adopter dans certains cas au moyen de symboles portés sur le document graphique ; que M. Y... n'est par suite pas fondé à soutenir que le document graphique aurait lui-même, contrairement aux dispositions des articles R.123-18 et R.123-21 du code de l'urbanisme, créé une servitude relative à l'utilisation du sol ne reposant sur aucun fondement réglementaire ; que dans ces conditions l'indication sur le document graphique au droit du terrain concerné d'une marge de reculement limitée à 9 mètres constitue une disposition réglementaire opposable aux administrés ; que la commune de SAINT-HILAIRE DU TOUVET est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé le permis litigieux au motif que la construction projetée ne respectait pas la marge générale de reculement de 25 mètres ; qu'il appartient à la cour saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... tant devant le tribunal administratif que devant la cour ;

Considérant qu'aux termes de l'article UA7 du réglement du plan d'occupation des sols : "L'implantation de toute construction par rapport aux limites séparatives de parcelles peut s'effectuer soit -sur la (les) limite (s) mitoyenne (s) latérale (s) de parcelles - à une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieur à 4 mètres ..." ;
Considérant qu'il ressort du plan de masse annexé à la demande de permis de construire que la parcelle d'assiette de la construction litigieuse est bordée à la fois par le CD 30 et par une voie communale dénommée chemin des Pelloux, à proximité immédiate de l'intersection de ces deux voies qui forment quasiment un angle droit ; que, dans le cas d'une parcelle ainsi placée à l'angle de deux voies, et en l'absence de règle spéciale du réglement du plan d'occupation des sols régissant cette situation, les limites séparatives latérales sur lesquelles les dispositions précitées de l'article UA7 permettent l'implantation de constructions, peuvent, eu égard à l'objet de la régle définie en l'espèce par cet article, être déterminées à partir de l'une ou l'autre voie ; que par suite la construction litigieuse a pu régulièrement être implantée sur la ligne séparative avec une propriété voisine qui, par rapport à la façade sur le chemin des Pelloux ne constitue pas un fonds de parcelles mais une limite latérale ; que le moyen tiré de la violation de l'article UA7 précité doit être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction en cause serait par son aspect et ses dimensions de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants ; que le maire a pu, sans commetre d'erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme, délivrer le permis litigieux ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune de SAINT HILAIRE DU TOUVET est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire délivré le 18 juin 1991 par le maire à M. X... ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande de M. Y... devant le tribunal administratif ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions de M. Y... ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'il est partie perdante ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 février 1995 est annulé.
Article 2 : La demande de M. Y... devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de SAINT HILAIRE DU TOUVET et de M. Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00809
Date de la décision : 06/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-02-019-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - PORTEE DES DIFFERENTS ELEMENTS DU P.O.S. - DOCUMENTS GRAPHIQUES


Références :

Code de l'urbanisme R123-18, R123-21, R111-21
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-10-06;95ly00809 ?
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