La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/1998 | FRANCE | N°93LY00334

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 06 octobre 1998, 93LY00334


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Lyon le 8 mars 1993, présentée pour M. René Y... demeurant la Devinière ..., par Me J.P. X... avocat ;
M. Y... demande que la cour :
1 ) annule le jugement en date du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision implicite par laquelle le maire de CEYRAT a rejeté sa demande du 28 décembre 1989 tendant à ce qu'il use de ses pouvoirs de police pour faire cesser l'exploitation de la décharge ouverte dans l'ancienn

e carrière de BOISSEJOUR ;
2 ) annule pour excès de pouvoir ladite ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Lyon le 8 mars 1993, présentée pour M. René Y... demeurant la Devinière ..., par Me J.P. X... avocat ;
M. Y... demande que la cour :
1 ) annule le jugement en date du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision implicite par laquelle le maire de CEYRAT a rejeté sa demande du 28 décembre 1989 tendant à ce qu'il use de ses pouvoirs de police pour faire cesser l'exploitation de la décharge ouverte dans l'ancienne carrière de BOISSEJOUR ;
2 ) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
3 ) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1998 :
- le rapport de M BONNET, premier conseiller ;
- les observations de M. Y... ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 3 mai 1990 le maire de CEYRAT a rejeté implicitement la demande que lui avait adressée M. Y..., par un courrier en date du 28 décembre 1989, et qui tendait à ce qu'il use de ses pouvoirs de "police administrative" pour faire cesser l'exploitation de la décharge ouverte dans les anciennes carrières de BOISSEJOUR; que par son jugement rendu le 17 décembre 1992 le tribunal administratif de CLERMONT FERRAND a rejeté le recours en annulation dont il avait été saisi à l'encontre de cette décision par M. Y..., au motif que cette dernière n'était nullement entachée d'illégalité au regard des pouvoirs dont disposait le maire en vertu des articles L.131-1 et L.131-2 du code des communes; que le requérant, qui ne conteste pas ce motif, soutient en revanche que les premiers juges auraient commis une erreur de droit ou pour le moins, omis de se prononcer sur ses moyens tirés du non-respect des règles d'urbanisme, et plus particulièrement de l'illégalité de la décision implicite de rejet de sa demande au regard des pouvoirs de police que détient l'autorité administrative en vertu des articles L.480-1 et suivants du code de l'urbanisme;
Considérant toutefois que si dans sa demande en date du 28 décembre 1989 adressée à l'autorité administrative, M. Y... se plaignait tant de la méconnaissance des dispositions régissant les installations classées que de celles, d'une part, du plan d'occupation des sols de la commune, d'autre part de l'article R.442-2 du code de l'urbanisme, il est constant que sa demande devant les premiers juges était, en revanche, fondée exclusivement sur le caractère prétendu illégal du refus du maire d'utiliser ses pouvoirs généraux de police pour faire cesser les inconvénients générés par l'exploitation de la décharge; qu'il n'entendait ainsi attaquer la décision implicite par laquelle le maire avait rejeté sa demande qu'en tant que celle-ci révélait un refus de sa part d'exercer ses pouvoirs généraux de police, et non en tant qu'elle marquait également un refus de mettre en oeuvre ceux qui lui sont conférés par la législation particulière afférente à l'urbanisme ; que M. Y... n'est pas recevable à contester pour la première fois en appel cette dernière décision ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par la commune de CEYRAT et tirée de la tardiveté de la requête, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND, a rejeté son recours pour excès de pouvoir ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas une partie perdante à l'instance, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. Y... à verser à la commune de CEYRAT la somme qu'elle demande au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête susvisée présentée par M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de CEYRAT tendant à la condamnation de M. Y... à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00334
Date de la décision : 06/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES


Références :

Code de l'urbanisme L480-1, R442-2
Code des communes L131-1, L131-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNET
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-10-06;93ly00334 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award