Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de LYON le 20 janvier 1998 la demande présentée par M. et Mme X..., demeurant ..., représentés par Me DEYGAS, avocat au barreau de LYON ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 6 janvier 1998, par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de GRENOBLE a donné acte d'office de leur désistement de leur demande dirigée contre le permis de construire accordé le 26 juin 1997 à M. Y... par le maire de SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE ;
2 ) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de GRENOBLE ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 25 mars 1998 par laquelle le président de la 1ère chambre a dispensé d'instruction la présente affaire, en application des dispositions de l'article R 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
M. et Mme X... ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 septembre 1998 :
- le rapport de M. BONNET, premier conseiller,
- les observations de Me COTTIN, substituant Me DEYGAS, avocat de M. et Mme X... ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.122-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " La notification du jugement ou de l'ordonnance rejetant une demande de sursis à exécution d'une décision administrative en raison de l'absence de moyens sérieux d'annulation informe le requérant que s'il ne présente pas dans le délai de deux mois à compter de cette notification un mémoire confirmant les fins de sa requête à fin d'annulation, il sera réputé s'être désisté " ;
Considérant que ces dispositions, qui ne modifient pas les voies et délais dans lesquels peut être déférée au juge administratif, à fin d'annulation, toute décision susceptible d'une telle mesure et qui ne remettent pas davantage en cause la possibilité d'assortir de telles conclusions d'une demande de sursis à exécution, se bornent à instaurer une procédure permettant, en cours d'instruction, lorsque le tribunal a rejeté la demande de sursis pour absence de moyens sérieux, d'exiger des demandeurs qu'ils confirment, le cas échéant, leur volonté de poursuivre l'instance au fond ; qu'une telle procédure ne porte atteinte à aucun droit acquis antérieurement à la date de sa mise en oeuvre dont pourraient utilement se prévaloir les parties ; qu'ainsi les dispositions de l'article précité, entré en vigueur, en vertu de l'article 20 du décret 97-563 du 29 mai 1997, le 1er septembre 1997, sont applicables aux instances déjà en cours à cette date ;
Considérant que M. et Mme X... ont reçu notification le 19 septembre 1997 de l'ordonnance du 15 septembre 1997 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté, pour défaut de moyen sérieux, la demande de sursis à exécution du permis de construire accordé le 26 juin 1997 à M. Y... par le maire de SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE qu'ils avaient formée le 15 juillet 1997 ; que cette notification informait les intéressés que, sauf de leur part à confirmer leurs conclusions en annulation dirigées contre le même permis de construire, ils seraient regardés comme s'étant désistés de ces dernières ; que faute, pour eux, d'avoir déféré à cette invitation, c'est à bon droit qu'il a été, par l'ordonnance attaquée du 6 janvier 1998, donné acte de leur désistement ; qu'ainsi la requête de M. et Mme X... ne peut qu'être rejetée.
Article 1ER : La requête de M. et Mme X... est rejetée.