Vu, enregistrée au greffe de la cour le 20 octobre 1995, l'ordonnance en date du 9 octobre 1995 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le jugement de la requête de M. Camille SACCA ;
Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 1995, la requête présentée par M. Camille SACCA, demeurant Aux Champagnières à Génilac (42800) et tendant, d'une part, à l'annulation du jugement en date du 10 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 août 1994 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de renouveler l'autorisation de détention d'armes dont il était titulaire, d'autre part, à l'annulation de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret-loi du 18 avril 1939 ;
Vu le décret n 73-364 du 12 mars 1973 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1998 ;
- le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 33 du décret du 12 mars 1973 : "Les autorisations délivrées dans les cas prévus aux articles 19 (2 et 3 ) et 20 ne confèrent le droit de détenir les armes et munitions acquises que pour une durée limitée à trois ans à partir de la date de délivrance de l'autorisation. Elles peuvent être renouvelées sur demande des intéressés." ;
Considérant qu'il est constant que M. SACCA disposait d'une autorisation de détention d'arme à titre sportif qui expirait le 31 janvier 1993 ; qu'il n'en a pas demandé le renouvellement ; qu'en conséquence, à la date de la décision attaquée, ladite autorisation étant devenue caduque, le préfet de la Loire était en droit de ne pas la renouveler ; que la circonstance que M. SACCA ait oublié de demander le renouvellement de son autorisation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il en est de même de celle qu'il serait de bonne foi ; que M. SACCA n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. SACCA est rejetée.