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01/10/1998 | FRANCE | N°95LY00586

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 01 octobre 1998, 95LY00586


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 avril 1995, présentée pour Mme Christiane X..., demeurant rue centrale à Chaponnay (69970), par Me Damet, avocat au barreau de Lyon ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9200318 en date du 7 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal condamne l'Etat à lui verser une somme 68. 752 francs en réparation des préjudices subis en raison de la fermeture illégale de son débit de boissons, pendant une durée de six mois, outre les intérêts au taux

légal à compter du 7 septembre 1986 et la capitalisation des intérêt...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 avril 1995, présentée pour Mme Christiane X..., demeurant rue centrale à Chaponnay (69970), par Me Damet, avocat au barreau de Lyon ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9200318 en date du 7 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal condamne l'Etat à lui verser une somme 68. 752 francs en réparation des préjudices subis en raison de la fermeture illégale de son débit de boissons, pendant une durée de six mois, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 1986 et la capitalisation des intérêts à l'échéance de chaque année civile ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme et lesdits intérêts ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8. 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de boissons ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1998 :
- le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ;
- les observations de Me DAMET, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que par jugement du 17 mai 1990 devenu définitif le tribunal administratif de Lyon a annulé pour violation des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 l'arrêté en date du 6 mars 1986 par lequel le préfet du Rhône a décidé la fermeture pour une durée de six mois du débit de boissons exploité par Mme X... à Chaponnay ; qu'en prenant une décision entachée d'un vice de procédure l'autorité administrative a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'il suit de là que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'indemnité ;
Sur le préjudice :
Considérant, cependant, que les conséquences de la faute de l'Etat sont atténuées par les conditions d'exploitation du bar de la requérante dont il résulte de l'instruction, notamment d'un procès-verbal de gendarmerie établi le 16 décembre 1985 se fondant sur des témoignages de clients du bar et de prévenus corroborés par des perquisitions, que son établissement était habituellement fréquenté par des personnes qui s'y livraient au trafic ou à l'usage de stupéfiants ; que ce seul motif, reposant sur des faits matériellement établis, était de nature à justifier, sur le fondement des dispositions de l'article L. 62 du code des débits de boissons, la fermeture de l'établissement dans le but de prévenir un trouble à l'ordre public ; que, cependant, eu égard à l'inexactitude matérielle des autres faits reprochés à Mme X... une fermeture d'une durée de six mois n'était pas justifiée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une exacte appréciation du dommage causé par la fermeture du débit de boissons et par les faits respectivement imputables à l'administration et à Mme X... en allouant à cette dernière une somme de 30. 000 francs ;
Sur les intérêts :
Considérant que Mme X... a droit aux intérêts sur la somme de 30. 000 francs à compter de la date de la réception par le préfet du Rhône de sa demande de paiement du 4 septembre 1991 ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 24 janvier 1992, date de l'enregistrement de la demande de Mme X... devant le tribunal administratif et le 5 avril 1995, date d'enregistrement de son appel ; qu'à la première de ces deux dates il n'était pas dû une année d'intérêts ; qu'à la seconde de ces deux dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit seulement à cette seconde demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme de 5.000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de LYON du 7 mars 1995 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme X... la somme de trente mille francs (30 000 francs) avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par le préfet du Rhône de la demande de paiement du 4 septembre 1991. Les intérêts échus le 5 avril 1995 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme X... la somme de cinq mille francs (5. 000 F.) en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00586
Date de la décision : 01/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES DEBITS DE BOISSONS


Références :

Code civil 1154
Code des débits de boissons L62
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-10-01;95ly00586 ?
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