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23/09/1998 | FRANCE | N°95LY01604;95LY01605

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 23 septembre 1998, 95LY01604 et 95LY01605


Vu, 1 ), la requête enregistrée au greffe de la cour sous le n 95LY01604, le 4 septembre 1995 et présentée par M. Yves X..., demeurant ..., à (74400) CHAMONIX ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 1er juin 1995, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ;
2 ) d'accorder la décharge sollicitée ;
Vu, 2 ), la requête enregistrée au greffe de la cour sous le n 95LY01605, le 4 septembre

1995 et présentée par M. Yves X... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annu...

Vu, 1 ), la requête enregistrée au greffe de la cour sous le n 95LY01604, le 4 septembre 1995 et présentée par M. Yves X..., demeurant ..., à (74400) CHAMONIX ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 1er juin 1995, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ;
2 ) d'accorder la décharge sollicitée ;
Vu, 2 ), la requête enregistrée au greffe de la cour sous le n 95LY01605, le 4 septembre 1995 et présentée par M. Yves X... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 1er juin 1995, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 1988 ;
2 ) d'accorder les réductions sollicitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 1998 :
- le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives au même contribuable et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a donc lieu à les joindre pour qu'il soit statué par le même arrêt ;
Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'il ressort des termes de la requête n 95LY01604 que M. X... a entendu faire appel du jugement rejetant la demande qu'il avait présentée personnellement devant le tribunal administratif ; que dès lors ladite requête est recevable, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'en-tête mentionne par erreur qu'elle était présentée par la SCI INTER agissant par son gérant es-qualité, M. X... ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de la SCI INTER :
Considérant qu'en vertu de l'article L.48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction en vigueur à la date de la notification de redressement adressée à la SCI INTER, le service n'était tenu, à l'issue du contrôle, d'indiquer au contribuable les conséquences de son acceptation éventuelle des redressements sur l'ensemble des droits et taxes dont il était débiteur, que si celui-ci en faisait la demande ; que M. X... n'établit pas que la SCI INTER, dont il est associé et le gérant, avait adressé une telle demande ; que, par suite et en tout état de cause, la procédure d'imposition n'a pas été viciée comme il le prétend ;
Sur le principe de l'imposition à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée des sommes perçues en qualité de pas de porte :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, alors que M. X... se borne à des considérations générales sur les conséquences de la propriété commerciale fixées par le décret du 30 septembre 1953, que les sommes qui ont été versées, tant à celui-ci qu'à la SCI, en qualité de pas de porte l'ont été en contrepartie de la dépréciation des locaux loués ; qu'elles constituent dans ces conditions et sans que puissent être invoquées utilement les stipulations des baux commerciaux concernés, des suppléments de loyers et c'est donc à bon droit qu'elles ont été imposées en application de l'article 29 du code général des impôts dans la catégorie des revenus fonciers, et en application de l'article 226-1 du même code, à la taxe sur la valeur ajoutée ; que si M. X... soutient que, selon la doctrine administrative, de tels droits d'entrée ne sont pas assujetissables, il n'apporte à l'appui de son moyen aucune précision permettant à la cour d'en apprécier la pertinence ;
Sur la déduction de la taxe relative à une immobilisation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée qu'à compter du 1er juillet 1986, alors qu'un bail commercial avait été passé le 25 juin 1986 et qu'à ce titre un pas de porte de 470 000 francs avait été versé ; que toutefois M. X... soutient sans être contredit que le local n'a été utilisé effectivement qu'après la date de l'option ; que, dans ces conditions, l'immobilisation qui a fait l'objet de ce bail ne devait pas être regardée au 1er juillet 1986 comme en cours d'utilisation au sens des dispositions de l'article 226 de l'annexe II du code général des impôts et M. X... était en droit de bénéficier de la déduction intégrale de la taxe qui en avait grevé l'acquisition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé pour partie à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de GRENOBLE, par les jugements attaqués, a rejeté ses demandes ;
Article 1er : M. Yves X... est déchargé de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge à concurrence de 21 956 francs.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 1er juin 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01604;95LY01605
Date de la décision : 23/09/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS


Références :

CGI 29
CGI Livre des procédures fiscales L48
CGIAN2 226
Décret 53-934 du 30 septembre 1953


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-09-23;95ly01604 ?
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