Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 1996, présentée pour M. Roger X..., demeurant ... par Me CHIRON, avocat à la cour :
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 26 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune de VILLENEUVE-LOUBET ;
2 ) de prononcer la décharge de l'imposition et condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n 97-563 du 29 mai 1997 relatif au fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à la procédure devant ces juridictions et modifiant le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1998 :
- le rapport de M. MILLET, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que si, dans le mémoire susvisé enregistré le 3 juillet 1998, le ministre indique avoir décidé d'accorder la réduction sollicitée, l'administration n'a pas produit la décision de dégrèvement avant la clôture de l'instruction qui, en application de l'article 155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction résultant du décret susvisé au 29 mai 1997 intervient en l'absence d'ordonnance de clôture, trois jours francs avant la date de l'audience ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 n'ont pas perdu leur objet ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : "Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : ... b) ... qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ... L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. Si elle s'est abstenue de prendre l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit ou ne s'est pas rangée à l'avis de ce comité, il lui appartient d'apporter la preuve du bien-fondé du redressement" ; que, lorsque l'Administration use des pouvoirs qu'elle tient de ce texte dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle doit, pour pouvoir écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, établir que ces actes ont un caractère fictif ou, à défaut, qu'ils n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder l'impôt ou atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou ses activités réelles ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a cédé le 14 janvier 1982, 512 actions de la SA Garage Vincent, dont 450 à la société Garage Gremeau ; qu'il cédera encore le 16 juillet 1982 à la société Garage Gremeau 239 actions de la SA Garage Vincent pour la somme de 500 000 francs, alors qu'il n'était plus, depuis le 31 janvier le président directeur général de cette dernière société ; qu'il procède le 21 juillet 1982 au rachat des 3886 actions que celle-ci possède dans le capital de la SA Royal Garage ; qu'il soutient, sans être contredit, que la cession d'actions du 16 juillet 1982 lui a été payée par chèque n 0632409 sur la BPCO à Dijon et établit, par la production d'un relevé de son compte bancaire, le réglement de l'achat des actions de la SA Royal Garage ; que, dans ces conditions, en se fondant sur les seules circonstances que le règlement par la SA Garage Gremeau du prix d'acquisition des 239 actions de la SA Garage Vincent n'a pu se faire que grâce à un prêt accordé par cette société, qui n'a donné lieu par la suite au versement d'aucun intérêt alors qu'il en était prévu un au taux de 12,5 % sans échéance précise, et que la fusion-absorption ultérieure en 1986 de ces deux sociétés, qui a entraîné la suppression des actions SA Garage Vincent, a eu pour effet d'annuler cette dette, le service n'établit pas l'abus de droit qu'il invoque en vue de taxer la plus-value en qualité de revenus distribués à M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur le remboursement des frais exposés :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) à verser à M. X... 5 000 francs sur le fondement de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en remboursement des frais exposés non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de NICE en date du 26 octobre 1995 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982.
Article 3 : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) versera 5 000 francs à M. X... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et les conclusions au ministre tendant à ce que la cour déclare que la requête a en partie perdu de son objet sont rejetées.