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21/07/1998 | FRANCE | N°96LY02763

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 21 juillet 1998, 96LY02763


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 1996, présentée pour l'association "Union des propriétaires pour la défense des Arcs", dont le siège est situé ..., par Me ALDEGUER, avocat ;
L'association "Union des propriétaires pour la défense des Arcs" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mars 1996 par lequel le maire de BOURG SAINT MAURICE (Savoie) a délivré un permis de construire à l'Association

"Villages clubs du soleil" ;
2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 1996, présentée pour l'association "Union des propriétaires pour la défense des Arcs", dont le siège est situé ..., par Me ALDEGUER, avocat ;
L'association "Union des propriétaires pour la défense des Arcs" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mars 1996 par lequel le maire de BOURG SAINT MAURICE (Savoie) a délivré un permis de construire à l'Association "Villages clubs du soleil" ;
2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir et de lui allouer une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1998 :
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;
- les observations de Me COUTAZ, substituant Me ALDEGUER, avocat de l'Union des propriétaires pour la défense des Arcs, et de Me REYNET, substituant Me BONNARD, avocat de la commune de BOURG-SAINT-MAURICE ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de ses statuts, l'association dénommée "Union des propriétaires pour la défense des Arcs" a pour objet "la représentation et la défense, dans tous les domaines, des intérêts des propriétaires, dans le cadre de l'intérêt général et notamment : de réunir ses adhérents pour promouvoir et faciliter de bonnes relations et créer des liens de solidarité, d'informer les adhérents des projets et du devenir des Arcs, d'assurer leur représentativité auprès du public, des administrations, de la commune, de toutes parties intervenant aux Arcs et, si besoin est, leur défense en justice, d'étudier toutes les questions concernant les Arcs ou pouvant exercer une influence sur la station, d'assurer la défense de la station et des propriétaires par tous moyens légaux, de contribuer à la vie et à l'animation des Arcs et à la promotion du site" ; qu'un objet social aussi général et qui ne vise pas précisément la défense du site ni les questions d'urbanisme, ne conférait pas à ladite association un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 13 mars 1996 par lequel le maire de BOURG SAINT MAURICE a délivré un permis de construire à M. X... ; qu'il s'ensuit que l'association "Union des propriétaires pour la défense des Arcs" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Sur les conclusions de l'association "Villages clubs du soleil" tendant à la condamnation de l'association "Union des propriétaires pour la défense des Arcs" au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné à payer à une personne mise en cause des dommages et intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; que les conclusions susmentionnées ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par l'association "Union des propriétaires pour la défense des Arcs", partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner cette dernière à verser respectivement à la commune de BOURG SAINT MAURICE et à l'association "Villages clubs du soleil" une somme de 4 000 francs chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'association "Union des propriétaires pour la défense des Arcs", ensemble les conclusions de l'association "Villages clubs du soleil" tendant au paiement de dommages et intérêts son rejetées.
Article 2 : L'association "Union des propriétaires pour la défense des Arcs" est condamnée à verser respectivement à la commune de BOURG SAINT MAURICE et à l'association "Villages clubs du soleil" une somme de 4 000 francs chacune au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY02763
Date de la décision : 21/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-07-21;96ly02763 ?
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