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21/07/1998 | FRANCE | N°95LY02323;95LY02369

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 21 juillet 1998, 95LY02323 et 95LY02369


I/ Vu, enregistré au greffe de la cour le 18 décembre 1995 sous le n 95LY02323, le recours présenté par le ministre de l'environnement ;
Le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 18 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de LYON a, à la demande de l'ASSOCIATION POUR REFLECHIR ENSEMBLE et autres, annulé l'arrêté du préfet de l'Ain du 22 novembre 1994 autorisant le SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL DE GESTION DES DECHETS DU FAUCIGNY-GENEVOIS(S.I.D.E.F.A.G.E.) à exploiter sur le territoire de la commune de BELLEGARDE-SUR-VALSERINE une installati

on de stockage, tri et incinération de déchets ;
2 ) de modifie...

I/ Vu, enregistré au greffe de la cour le 18 décembre 1995 sous le n 95LY02323, le recours présenté par le ministre de l'environnement ;
Le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 18 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de LYON a, à la demande de l'ASSOCIATION POUR REFLECHIR ENSEMBLE et autres, annulé l'arrêté du préfet de l'Ain du 22 novembre 1994 autorisant le SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL DE GESTION DES DECHETS DU FAUCIGNY-GENEVOIS(S.I.D.E.F.A.G.E.) à exploiter sur le territoire de la commune de BELLEGARDE-SUR-VALSERINE une installation de stockage, tri et incinération de déchets ;
2 ) de modifier les dispositions de l'article 3-1 de l'arrêté du préfet de l'Ain du 22 novembre 1994 pour le rendre compatible avec celles de l'article 20-1 du décret du 21 septembre 1977 ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 2 août 1996 le mémoire présenté pour l'ASSOCIATION POUR REFLECHIR ENSEMBLE et autres, par Me X..., avocat au barreau de CHAMBERY ;
Les défendeurs demandent à la cour :
1 ) de rejeter le recours du ministre de l'environnement ; 2 ) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 25.000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; II/ Vu, enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 1995 sous le n 95LY02369, la requête présentée pour le SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL DE GESTION DES DECHETS DU FAUCIGNY-GENEVOIS (S.I.D.E.F.A.G.E.), représenté par son président en exercice, par Me MATHARAN, avocat au barreau de LYON ;
Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 18 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de LYON a, à la demande de l'ASSOCIATION POUR REFLECHIR ENSEMBLE et autres, annulé l'arrêté du préfet de l'Ain du 22 novembre 1994 autorisant le SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL DE GESTION DES DECHETS DU FAUCIGNY-GENEVOIS (S.I.D.E.F.A.G.E.) à exploiter sur le territoire de la commune de BELLEGARDE-SUR-VALSERINE une installation de stockage, tri et incinération de déchets ;
2 ) de modifier les dispositions de l'article 3-1 de l'arrêté du préfet de l'Ain du 22 novembre 1994 pour le rendre compatible avec celles de l'article 20-1 du décret du 21 septembre 1977 ;
3 ) de condamner l'ASSOCIATION POUR REFLECHIR ENSEMBLE et autres à lui payer une somme de 20.000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;
Vu la loi n 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la
démocratisation des enquêtes publiques ;
Vu le décret n 85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1998 :
- le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ;
- les observations de Me RAZAFINDRATANDRA, substituant Me MATHARAN, avocat du SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL DE GESTION DES DECHETS DU FAUCIGNY-GENEVOIS ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours et la requête susvisés relatifs à la légalité du même arrêté préfectoral présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la demande de première instance est recevable en tant qu'elle émane de personnes physiques habitant à proximité de l'installation en cause ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de rechercher si l'ASSOCIATION POUR REFLECHIR ENSEMBLE avait au regard des objectifs qu'elle s'est fixée dans ses statuts intérêt pour agir et si son président avait été régulièrement habilité pour ester en justice ;
Sur la légalité de l'arrêté d'autorisation litigieux :
Considérant qu'aux termes de l'article 1 de la loi du 12 juillet 1983: "la réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux, exécutés pas des personnes publiques ou privées, est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions de la présente loi, lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d'affecter l'environnement. La liste des catégories d'opérations visées à l'alinéa précédent et les seuils et critères techniques qui servent à les définir sont fixés par décret en Conseil d'Etat ... Lorsque des lois et règlements soumettent l'approbation de documents d'urbanisme ou les opérations mentionnées au premier alinéa du présent article à une procédure particulière d'enquête publique, les règles régissant ces enquêtes demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi." ; que les dispositions de l'article 1 du décret du 23 avril 1985 et du tableau qui lui est annexé placent les installations classées soumises à autorisation au nombre des aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d'une enquête publique en application de la loi du 12 juillet 1983 ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 23 avril 1985 : "Les opérations entrant dans le champ d'application défini aux articles 1 et 2 donnent lieu à enquête publique en application de la loi du 12 juillet 1983 ... Ces enquêtes sont régies, sous réserve d'adaptations justifiées par les particularités de chaque type d'opérations par les dispositions des chapitres I et II du présent décret." ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les enquêtes publiques sur les demandes d'autorisation d'exploitation d'installations classées sont soumises aux prescriptions de la loi du 12 juillet 1983 et du décret du 23 avril 1985 pris pour son application qui priment sur celles résultant de procédures particulières demeurant applicables à une catégorie d'opérations, qui si elles ne sont pas compatibles doivent être écartées ; que la prescription précitée de l'article 6 du décret du 23 avril 1985 en cause en l'espèce relative à l'indication des conditions d'insertion de l'enquête publique dans la procédure administrative est dès lors applicable en matière d'installations classées ; que par ailleurs aucune disposition du décret du 21 septembre 1977 définissant les règles spécifiques régissant les enquêtes publiques sur les demandes d'autorisation d'exploitation d'installations classées n'implique une adaptation de la prescription précitée de l'article 6 du décret du 23 avril 1985, comme l'article 3 précité du même décret en ouvre dans certains cas justifiés la possibilité ; que par suite, contrairement à ce que soutiennent le ministre de l'environnement et le SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL DE GESTION DES DECHETS DU FAUCIGNY-GENEVOIS, les dispositions de l'article 6 du décret du 23 avril 1985 trouvent sans restriction à s'appliquer aux enquêtes publiques relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement : "le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes qui peuvent être regroupées en tant que de besoin : I. Lorsque l'opération n'est pas soumise à décision d'autorisation ou d'approbation : ... 7 La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée. II. Lorsque l'opération est soumise à décision d'autorisation ou d'approbation : ... 2 Les pièces versées aux 2 et 7 du I. ci-dessus" ;

Considérant qu'il est constant que le dossier soumis à enquête publique ne comportait aucun document distinct et aucun texte incorporé dans un document ayant une autre finalité, répondant aux exigences de l'article 6 précité du décret du 23 avril 1985 ; que contrairement à ce que soutiennent les appelants, ne pouvait pallier cette omission, la seule énumération des textes applicables contenue dans les visas du projet d'arrêté d'autorisation ainsi que dans les visas de l'arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu en particulier de la nature de l'installation en cause impliquant, notamment pour l'instruction de la demande, combinaison des textes précités relatifs aux procédures générales et particulières d'enquêtes publiques, et articulation entre la législation spécifique relative à l'élimination des déchets résultant de la loi du 15 juillet 1975 et le régime des installations classées issu de la loi du 19 juillet 1976, a été omis un élément substantiel de l'information du public destiné à lui permettre d'appréhender l'objet de la procédure mise en oeuvre ; que le ministre de l'environnement et le SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL DE GESTION DES DECHETS DU FAUCIGNY-GENEVOIS, ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LYON a estimé que l'autorisation d'exploitation litigieuse avait été délivrée au terme d'une procédure irrégulière et en a prononcé l'annulation à la demande l'ASSOCIATION POUR REFLECHIR ENSEMBLE et autres ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du codes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions du SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL DE GESTION DES DECHETS DU FAUCIGNY-GENEVOIS ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'il est partie perdante ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par l'ASSOCIATION POUR REFLECHIR ENSEMBLE et par les sept autres défendeurs ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et la requête du SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL DE GESTION DES DECHETS DU FAUCIGNY-GENEVOIS sont rejetés.
Article 2 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel présentées par l'ASSOCIATION POUR REFLECHIR ENSEMBLE et autres et par le SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL DE GESTION DES DECHETS DU FAUCIGNY-GENEVOIS sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY02323;95LY02369
Date de la décision : 21/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-06-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE AUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES D'AFFECTER L'ENVIRONNEMENT (LOI DU 12 JUILLET 1983) - CHAMP D'APPLICATION


Références :

Décret 77-1133 du 21 septembre 1977
Décret 85-453 du 23 avril 1985 art. 1, annexe, art. 3, art. 6
Loi 75-633 du 15 juillet 1975
Loi 76-663 du 19 juillet 1976
Loi 83-630 du 12 juillet 1983 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-07-21;95ly02323 ?
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