Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par la SARL SOCIEL dont le siège social est ... représentée par son gérant en exercice M. Y.... Vu ladite requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy les 29 mai 1995 et 23 octobre 1995, présentés par la SARL SOCIEL ;
La SARL SOCIEL demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 14 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à la décharge , d'une part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 par avis de mise en recouvrement du 6 mai 1992 ainsi que des pénalités dont il a été assorti, et, d'autre part, à la décharge partielle des pénalités de mauvaise foi et des intérêts de retard afférents au complément de droits de taxe sur la valeur ajoutée rappelés et subsidiairement, au paiement d'intérêts moratoires sur les dégrèvements prononcés en nature d'impôt sur les sociétés au titre des années 1987, 1988 et 1989 ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser respectivement les sommes de 12 000 francs et 7 000 francs au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
2 ) de prononcer la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée réclamée pour les exercices 1987 et 1989 ainsi que des pénalités de mauvaise foi et des intérêts de retard y afférents ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser 25 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ;
4 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1998 :
- le rapport de M. MILLET, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée relative à l'année 1987 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.176 du livre des procédures fiscales : "Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce ... jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ..." ;
Considérant que l'attestation que l'administration avait sollicitée dès le 7 janvier 1991 auprès du receveur des postes de Saulieu concernant la distribution du pli contenant la notification de redressements du 18 décembre 1990 certifie en des termes précis que ledit pli a été présenté au siège de la SARL SOCIEL le 20 décembre 1990 et distribué immédiatement ; qu'ainsi, et alors que la société ne conteste pas que le document qu'elle a signé le 14 janvier 1991 n'est qu'un duplicata d'accusé de réception, l'administration apporte une preuve suffisante de ce que cette notification de redressement a régulièrement interrompu la prescription concernant le montant de taxe sur la valeur ajoutée de 462 122 francs rappelé au titre de l'année 1987 ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée relative à l'année 1989 :
Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "I.1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'exercent le droit à déduction qu'au moment de la livraison ..." ; que, pour l'application de cette disposition, l'article 223 de l'annexe II audit code, pris sur le fondement de l'article 273 du code, exige que le redevable justifie de l'existence et du montant de la taxe dont il opère la déduction et produise à cette fin une facture ou un document en tenant lieu, qui mentionne le montant de la taxe facturée ;
Considérant que pour justifier la déduction dans sa déclaration pour janvier 1989 de 462 123 francs de taxe sur la valeur ajoutée relative à des immobilisations, la SARL SOCIEL produit un bilan financier qui lui a été adressé le 1er septembre 1982 par la commune de Saulieu et relatif à la réalisation pour le compte de ladite société d'une extension d'un bâtiment d'exploitation d'un coût de 2 946 655 francs TTC ; que si ce document non daté indique la nature de l'opération et l'identité du débiteur et du créancier, il ne mentionne ni le prix hors taxe du bien, ni le taux de la taxe ; que s'il fait apparaître un montant de taxe de 278 250 francs, ce montant ne correspond à aucun taux alors en vigueur ; que, par suite, il n'a pas le caractère d'une facture au sens des dispositions précitées autorisant la déduction de la somme litigieuse ; qu'il suit de là que les autres moyens relatifs à l'article 5 paragraphe 1 de la sixième directive et la réponse ministérielle à M. X..., député, JO Débats Assemblée Nationale 26 août 1985 p. 3944 n 70543 sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SOCIEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes ;
En ce qui concerne le remboursement des frais exposés :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la SARL SOCIEL la somme qu'elle réclame en remboursement des frais exposés ;
Article 1er : La requête de la SARL SOCIEL est rejetée.