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07/07/1998 | FRANCE | N°95LY00922

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 07 juillet 1998, 95LY00922


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 30 mai 1995, la requête présentée pour M. Manuel Y... demeurant ... par Me Z..., avocat au barreau de GRENOBLE ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 6 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été opposé le 8 juin 1991 par le maire de SAINT-QUENTIN-SUR-ISERE ;
2 ) d'annuler la décision litigieuse ; La commune de SAINT-QUENTIN-SUR-ISERE demande à la cour :
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Vu, enregistrée au greffe de la cour le 30 mai 1995, la requête présentée pour M. Manuel Y... demeurant ... par Me Z..., avocat au barreau de GRENOBLE ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 6 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été opposé le 8 juin 1991 par le maire de SAINT-QUENTIN-SUR-ISERE ;
2 ) d'annuler la décision litigieuse ; La commune de SAINT-QUENTIN-SUR-ISERE demande à la cour :
1 ) de rejeter la requête de M. Y... ;
2 ) de le condamner à lui payer une somme de 6 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1998 :
- le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., substituant la SCP CAILLAT DAY- DREYFUS- MEDINA, avocat de la commune de SAINT QUENTIN-ISERE ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du certificat d'urbanisme négatif litigieux :
Considérant que M. Y... qui avait déposé une demande de certificat d'urbanisme en vue de savoir si le terrain dont il est propriétaire le long de la RN 532 sur la commune de SAINT-QUENTIN-SUR-ISERE était utilisable pour la réalisation d'une opération consistant à aménager des bâtiments existants en vue de la création d'un restaurant s'est vu opposer une décision négative au double motif du caractère dangereux de l'accès direct à créer sur la RN 532 et de l'interdiction, par le règlement du plan d'occupation des sols, de la création à cet endroit d'activités commerciales "non nécessaires à la stricte desserte de la zone" ;
Considérant que le plan d'occupation des sols de la commune de SAINT-QUENTIN-SUR-ISERE, approuvé le 7 mai 1991, place le terrain en cause en zone UJ définie comme ayant vocation à recevoir des établissements industriels constituant des installations classées pour la protection de l'environnement ; que l'article UJ 1 du règlement applicable à cette zone exclut l'implantation de bureaux et de bâtiments d'habitation non directement liés aux activités industrielles ainsi que l'implantation de commerces "non nécessaires à la stricte desserte de la zone" ;
Considérant que pour l'application de ces dispositions le caractère nécessaire de l'implantation de commerces, doit être apprécié au regard du lien pouvant exister entre les besoins d'entreprises industrielles et la nature en elle-même de l'activité commerciale projetée, sans qu'il y ait lieu de rechercher si en fonction de l'état d'occupation de la zone à la date de la décision, les besoins des entreprises sont ou non, compte tenu de leur nombre et de leur importance, suffisamment satisfaits par les commerces déjà installés ; qu'une telle recherche ne pouvait d'ailleurs être effectuée sans porter atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ;
Considérant qu'un restaurant est par sa nature au nombre des activités commerciales susceptibles de répondre sur une zone industrielle, aux besoins des entreprises et de leur personnel et qui se révèlent ainsi "nécessaires à la stricte desserte de la zone" au sens des dispositions susmentionnées du règlement du plan d'occupation des sols ; que, par suite, dès lors que le projet de M. Y... était par sa nature hors du champ des occupations et utilisations des sols interdites par le règlement du plan d'occupation des sols, le maire ne pouvait sans commettre d'erreur de droit, retenir comme motif de refus, le fait que les besoins de la zone sur laquelle 17 personnes seulement étaient alors employées apparaissaient satisfaits par un restaurant déjà installé de longue date ; que dans ces conditions, la commune ne peut davantage utilement faire valoir au contentieux que le projet était essentiellement orienté sur la clientèle de passage sur la RN 532 ; que M. Y... est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de GRENOBLE a estimé que le seul motif tiré de l'incompatibilité du projet avec le règlement de la zone UJ du plan d'occupation des sols, justifiait le refus litigieux ;

Considérant qu'il ne ressort pas de pièces du dossier que l'accès à la RN 532 présenterait, compte tenu de la configuration des lieux, un danger particulier ; que, par suite, le maire qui au surplus tenait des dispositions de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme la possibilité de subordonner la délivrance ultérieure d'un permis de construire à la réalisation d'aménagements de nature à assurer la sécurité de la circulation, n'a pu sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que les conditions de desserte ne garantissaient pas la sécurité des usagers ; que M. Y... est par suite fondé à soutenir que ce second motif ne pouvait également fonder le refus litigieux ;
Considérant que la décision litigieuse a été prise sur la base de deux motifs, qui ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sont entachés d'illégalité ; que, par suite, si elle soutient que la demande de certificat d'urbanisme ne faisait pas mention des conditions de raccordement au réseau d'assainissement, la commune de SAINT- QUENTIN-SUR-ISERE qui n'établit ni même n'allègue que cette circonstance aurait placé le maire en situation de compétence liée pour opposer un refus ne peut utilement faire valoir pour la première fois au contentieux que cet autre motif aurait été de nature à justifier le refus litigieux ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit nécessaire d'examiner ses autres moyens, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été opposé le 8 juin 1991 par le maire de SAINT-QUENTIN-SUR-ISERE ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, ensemble la décision litigieuse ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions de la commune de SAINT-QUENTIN-SUR-ISERE ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE du 6 mars 1995 est annulé.
Article 2 : Le certificat d'urbanisme négatif opposé le 8 juin 1991 à M. Y... par le maire de SAINT-QUENTIN-SUR-ISERE est annulé.
Article 3 : Les conclusions de la commune de SAINT-QUENTIN-SUR-ISERE tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00922
Date de la décision : 07/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE


Références :

Code de l'urbanisme R111-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-07-07;95ly00922 ?
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