La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/1998 | FRANCE | N°95LY00357

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 07 juillet 1998, 95LY00357


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 24 février 1995, la requête présentée pour M. Pierre X... demeurant Le Bourg (63290) NOALHAT par la société d'avocats CHASSAING-COLLET avocats au barreau de Clermont-Ferrand ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 22 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 15 mars 1993 portant retrait de sa décision du 3 mars 1993 autorisant avec prescriptions les travaux qu'il avait déclarés ;
2 ) d'annuler la

décision litigieuse ;
Le ministre demande à la cour ;
1 ) de rejeter la...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 24 février 1995, la requête présentée pour M. Pierre X... demeurant Le Bourg (63290) NOALHAT par la société d'avocats CHASSAING-COLLET avocats au barreau de Clermont-Ferrand ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 22 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 15 mars 1993 portant retrait de sa décision du 3 mars 1993 autorisant avec prescriptions les travaux qu'il avait déclarés ;
2 ) d'annuler la décision litigieuse ;
Le ministre demande à la cour ;
1 ) de rejeter la requête de M. X... ;
2 ) de le condamner à payer à l'Etat une somme de 15 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1998 :
- le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a déposé le 4 novembre 1992 une déclaration de travaux à exécuter sur un bâtiment à usage d'étable affecté par un incendie en 1991 ; qu'après avoir le 3 mars 1993 décidé de ne pas s'opposer aux travaux déclarés sous réserve du respect de prescriptions, le préfet du Puy-de-Dôme a, par la décision litigieuse du 15 mars 1993, retiré ladite décision du 3 mars aux motifs, d'une part, que les travaux envisagés nécessitaient un permis de construire et, d'autre part, que la réaffectation du bâtiment à usage d'étable contrevenait aux dispositions de l'article 153 du réglement sanitaire départemental proscrivant l'implantation de bâtiments renfermant des animaux à moins de 50 mètres d'immeubles bâtis occupés par des tiers ;
Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme éclairés par les travaux préparatoires, que le législateur n'a pas entendu imposer les formalités de notification prévues par cet article à la personne qui a vu la décision de non-opposition à travaux dont elle était titulaire, retirée par la décision faisant l'objet du recours contentieux ; que par suite le ministre de l'équipement et des transports ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, pour soutenir que la requête de M. X... ne serait pas recevable ;
Sur la légalité de la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 15 mars 1993 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme : quiconque désire entreprendre ... une construction ... doit au préalable, obtenir un permis de construire ... Sous réserve des dispositions des articles L.422-1 à L.422-5, le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume, ou de créer des niveaux supplémentaires ..." ; que selon l'article L.422-1 alinéa 2 auquel renvoi l'article précédent : sont ... exemptés du permis de construire ... les constructions ou travaux dont la faible importance ne justifie pas l'exigence d'un permis de construire" ; qu'aux termes de l'article R.422-2 pris en application de l'article L.422-2 : Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire : m) Les constructions ou travaux ... n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et : - qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle ; - ou qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si après l'incendie survenu en 1991, le bâtiment à usage d'étable appartenant à M. X..., se trouvait dépourvu de tout élément de charpente et de couverture ainsi que de toute fermeture, les murs n'avaient subi aucun effondrement et avaient dans leur ensemble conservé leur aplomb et leur fonction d'appui ; que, dans ces conditions, eu égard au caractère rudimentaire du bâtiment, les travaux envisagés n'entraînant par rapport à la situation avant le sinistre, aucune modification de l'aspect extérieur ou de volume, aucune création de niveaux supplémentaires ainsi qu'aucun changement de destination, ne pouvaient être regardés comme une reconstruction à partir de ruines mais présentaient le caractère de travaux de remise en état d'une construction existante n'entraînant aucune création de surface de plancher nouvelle ; qu'ainsi les travaux en cause n'étaient pas au nombre de ceux pour lesquels un permis de construire est exigé en application des dispositions précitées du code de l'urbanisme ;
Considérant que M. X... est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 15 mars 1993 en estimant que le préfet avait pu légalement retirer sa précédente décision du 3 mars 1993 ne s'opposant pas à une déclaration concernant des travaux relevant du permis de construire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 153 du réglement sanitaire départemental du Puy-de-Dôme approuvé par arrêté préfectoral du 30 juillet 1991 : "153-1 - Les dispositions du présent article s'appliquent à toute création, extension ou réaffectation d'un bâtiment d'élevage ...153-4 - ...les autres élevages, à l'exception des élevages de type familial et de ceux de volailles et de lapins, ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers ...153-5 - Dans le cas ... d'une réaffectation d'un bâtiment d'élevage existant ... il peut être admis des distances d'éloignement inférieures aux prescriptions générales ... Afin de garantir la salubrité et la santé publiques ...des aménagements spécifiques supplémentaires peuvent être exigés ..." ;
Considérant qu'il est constant que le bâtiment en cause est situé à moins de 50 mètres de la mairie de NOALHAT qui abrite l'école primaire ;

Considérant que les travaux litigieux consistant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, dans la remise en état d'une construction existante n'entraînaient pas création d'un nouveau bâtiment d'élevage ; qu'en regardant l'opération litigieuse comme constituant, compte tenu du délai écoulé depuis le sinistre, une réaffectation d'un bâtiment à l'élevage, le préfet tenait des dispositions précitées la possibilité d'admettre, sous réserve le cas échéant de prescriptions supplémentaires, une distance d'éloignement inférieure à 50 mètres ; que l'administration n'établit ni même n'allègue que la configuration des lieux s'opposait à ce qu'il puisse être fait usage de cette possibilité ; que la décision retirée du 3 mars 1993 n'était dès lors pas entachée d'illégalité du seul fait que le bâtiment en cause était implanté à moins de 50 mètres de la mairie ; que par suite la décision litigieuse ne pouvait sans erreur de droit retenir comme motif de retrait la violation du réglement sanitaire départemental en relevant uniquement le non-respect de ladite distance de 50 mètres ; que M. X... est par suite fondé à soutenir que ce second motif sur lequel est fondée la décision litigieuse est entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 15 mars 1993 ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, ensemble la décision litigieuse ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce les conclusions de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'il est partie perdante ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND du 22 décembre 1994 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 15 mars 1993 est annulé.
Article 3 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00357
Date de la décision : 07/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-045 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE


Références :

Code de l'urbanisme L600-3, L421-1, L422-1 à L422-5, R422-2, L422-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-07-07;95ly00357 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award