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25/06/1998 | FRANCE | N°96LY00138

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 25 juin 1998, 96LY00138


Vu la requête enregistrée le 22 janvier 1996, présentée pour Monsieur Nasser X..., demeurant chez Mme Rabia Y..., 223 C, Le Plateau, Boulevard de la Duchère à Lyon (69009), par Me Frery, avocat au barreau de Lyon ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9500083 en date du 31 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 27 juillet 1994 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui accorder une dérogation pour la délivrance d'une carte de séjour au t

itre du regroupement familial ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir l...

Vu la requête enregistrée le 22 janvier 1996, présentée pour Monsieur Nasser X..., demeurant chez Mme Rabia Y..., 223 C, Le Plateau, Boulevard de la Duchère à Lyon (69009), par Me Frery, avocat au barreau de Lyon ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9500083 en date du 31 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 27 juillet 1994 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui accorder une dérogation pour la délivrance d'une carte de séjour au titre du regroupement familial ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs famille, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
Vu le premier avenant à l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et à son protocole annexe, signé à Alger le 22 décembre 1985, ensemble un protocole et un échange de lettres ;
Vu l'ordonnance ne 45-2441 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1998 :
- le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ;
- Les observations de Me FRERY, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles conclu le 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne, modifié par un avenant signé le 22 décembre 1985 : "Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. - Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la justification de ressources stables et équivalant au moins au salaire minimum légal, d'un logement conforme à celui tenu pour normal pour une famille française de même composition ainsi qu'à la production d'un certificat médical délivré par un médecin régulièrement installé en Algérie et agréé par le consulat de France compétent ... " ;
Considérant que pour refuser à M. X... un titre de séjour permettant de régulariser sa situation administrative le préfet du Rhône a, par sa décision du 27 juillet 1994, estimé que sa présence en France s'opposait à la délivrance d'un titre de séjour et qu'une mesure dérogatoire ne saurait être envisagée ;
Considérant, d'une part, qu'il ne résulte d'aucune des stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de son premier avenant du 22 décembre 1985, lesquelles régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant les conditions dans lesquelles leurs conjoints et enfants mineurs peuvent s'établir en France, que la présence sur le territoire français d'un ressortissant algérien ferait obstacle à l'attribution d'un certificat de résidence ; qu'en l'absence de dispositions expresses s'y opposant, l'autorité compétente peut légalement à titre gracieux et lorsque la situation particulière de l'intéressé le justifie, faire droit à une demande de délivrance d'un certificat de résidence émanant d'un ressortissant algérien qui n'est pas en mesure de présenter les documents prévus par l'accord franco-algérien susvisé et ne remplit pas les conditions prévues par cet accord ; qu'en excluant, ainsi qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, la possibilité qui lui appartenait de régulariser la situation de M. X..., le préfet du Rhône a méconnu l'étendue de sa compétence ;
Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que soutient le ministre en se référant sur ce point au mémoire en défense du préfet du Rhône devant le tribunal administratif, si la circonstance que l'intéressé a adressé sa demande de titre de séjour par la voie postale permettait au préfet, par application de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 modifié, de rejeter pour ce motif la demande de M. X..., elle ne lui en faisait pas obligation ; que, dès lors, un tel motif de refus, qui ne figurait pas dans la décision attaquée, ne saurait être retenu pour maintenir le refus de titre de séjour opposé à M. X... ;

Considérant que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et de la décision en date du 27 juillet 1994 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui accorder une dérogation pour la délivrance d'une carte de séjour au titre du regroupement familial ;
Article 1er : le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 31 octobre 1995 et la décision en date du 27 juillet 1994 par laquelle le préfet du Rhône a refusé d'accorder à M. X... une dérogation pour la délivrance d'une carte de séjour au titre du regroupement familial sont annulés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00138
Date de la décision : 25/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REGULARISATION.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - SUBSTITUTION DE MOTIFS.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-06-25;96ly00138 ?
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