La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/1998 | FRANCE | N°95LY21325

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 24 juin 1998, 95LY21325


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par la SARL X... et Cie dont le siège social est ... représentée par son gérant en exercice, M. Michel X... ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administ

rative d'appel de Nancy le 11 août 1995, présentée par la SARL X....

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par la SARL X... et Cie dont le siège social est ... représentée par son gérant en exercice, M. Michel X... ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 11 août 1995, présentée par la SARL X... et Cie ;
La SARL X... et Cie demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 16 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1987, 1988 et 1989 dans les rôles de la commune de GUEUGNON et, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er juillet 1986 au 30 juin 1989 par avis de mise en recouvrement du 10 janvier 1991, ainsi qu'au remboursement des frais exposés ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3 ) de condamner l'Etat au remboursement des frais exposés ;
4 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
Vu le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1998 :
- le rapport de M. MILLET, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par lettre du 25 avril 1990, la SARL X... et Cie, qui exploitait à GUEUGNON (Saône et Loire) un fonds de commerce d'articles cadeaux, a demandé que la vérification de sa comptabilité pour la période du 1er juillet 1986 au 30 juin 1989 se déroule dans les bureaux de son comptable ; que si cette lettre a été signée par l'épouse du gérant, qui avait déjà accusé réception de l'avis de vérification, M. X... n'a jamais contesté cette modalité de vérification ; que le gérant doit donc être regardé comme ayant accepté ladite modalité, sans qu'il puisse utilement invoquer les dispositions de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales qui donnent qualité au seul gérant pour représenter la société dès lors qu'il a, dans ces conditions, donné mandat à son épouse ; qu'il n'établit pas que le vérificateur aurait refusé de dialoguer avec lui alors qu'il est constant que ce dialogue a pu avoir lieu avec sa femme, qui était associée à parts égales de la SARL et assurait, en fait, la gestion du magasin et n'allègue pas qu'il se serait aussi opposé à cette modalité de vérification ; qu'il ne saurait se prévaloir, s'agissant de la procédure d'imposition, de l'instruction administrative 13 L 1313 du 1er juillet 1989 n 11 qui ne constitue, d'ailleurs, qu'une recommandation à l'intention du service ; que, par suite, la SARL X... et Cie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a estimé que la procédure de vérification n'était pas irrégulière et a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser une somme à la SARL X... et Cie en remboursement des frais exposés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SARL X... et Cie est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY21325
Date de la décision : 24/06/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 66-537 du 24 juillet 1966


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MILLET
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-06-24;95ly21325 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award