Vu, 1 ), la requête enregistrée au greffe de la cour sous le n 95LY01889, le 16 octobre 1995 et présentée par M. Gilbert X..., demeurant ... ;
M. DARONNE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 2 août 1995, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
2 ) d'accorder la décharge sollicitée ;
Vu, 2 ), enregistré comme ci-dessus le 16 octobre 1995 sous le n 95LY01888, la requête présentée par M. DARONNE ;
M. DARONNE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 2 août 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisations à la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;
2 ) de lui accorder la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-502 du 8 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1998 :
- le rapport de M. MILLET, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les deux requêtes concernent le même contribuable et présentent à juger des questions communes ; qu'il y a donc lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement ;
Sur l'impôt sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée :
En ce qui concerne la procédure d'imposition ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la notification de redressement du 20 décembre 1989 et de la réponse aux observations du contribuable du 27 février 1990, que le vérificateur a mis à même M. DARONNE de formuler des observations quant aux redressements relatifs aux redevances de location ; que, par suite, la motivation de ces actes est conforme aux dispositions alors en vigueur de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en second lieu, que M. DARONNE ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L.48 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne la motivation de la notification de redressement, qui ne sont entrées en vigueur que le 1er janvier 1990 alors que la notification dont s'agit a eu lieu le 21 décembre 1989 ;
En ce qui concerne le bien fondé :
Quant aux redevances de location gérance de fonds de commerce :
Considérant que la SARL VANDYCKE, dont M. DARONNE, cogérant, possédait 50 % des parts et qui avait pour activité la fabrication de charcuterie et de salaisons, a cessé son activité le 30 septembre 1985 ; qu'il résulte de l'instruction que, dès le 1er octobre 1985 après son inscription au registre du commerce, M. DARONNE a exercé une activité d'artisan charcutier, après avoir repris le stock de marchandises de la société et en utilisant son matériel et ses locaux ; que le fonds de commerce et les murs n'ont fait l'objet d'un contrat de location qu'à compter du 1er juillet 1986 en vertu d'un acte daté du 22 décembre 1986 qui n'a été enregistré que le 17 février 1987, tandis qu'il n'y a été mis fin que par un acte enregistré le 7 décembre 1988, à compter du 30 juin 1987 ; qu'au cours des exercices 1986 et 1987, ladite société a vendu à son locataire du matériel pour une valeur de 491 000 francs hors taxes, dont 410 000 francs le 31 décembre 1987, alors que le service soutient sans être contredit que ce matériel représentait environ 80 % de la valeur comptable résiduelle des immobilisations alors détenues au 31 décembre 1987 ; qu'enfin, à l'expiration de ladite location, le fonds de la société n'a plus été exploité dans les locaux et il n'apparaît pas qu'il l'ait été dans d'autres lieux ; qu'au surplus, il ne résulte pas de l'instruction que l'intérêt d'un tel dispositif soit pour M. DARONNE autre que fiscal, en raison, d'une part en matière d'impôt sur le revenu des bénéfices commerciaux réalisés au cours de la période concernée, de la déductibilité de telles redevances, d'autre part en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de l'augmentation des droits déductibles et enfin en matière de droits d'enregistrement, de la non imposition de la mutation ; que, dans de telles conditions, le service doit être regardé comme établissant le caractère fictif de la location gérance dudit fonds de commerce qui consistait en réalité en une opération de cession ; que, dès lors, les conditions fixées à l'article L 64 du livre de s procédures fiscales étaient remplies et c'est à bon droit que le service a refusé la déduction des redevances litigieuses des bénéfices des années 1986 et 1987 et procédé au rappel de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante déduite à tort ;
Quant aux prêts :
Considérant que les justifications apportées par M. DARONNE et relatives aux versements sur un compte bancaire en 1987 et 1988 qui auraient correspondu à des prêts de la mère du requérant pour 1 220 000 francs et de Mme Y... pour 190 000 francs sont dépourvues de date certaine et ne sont donc pas probantes ; que, par voie de conséquence, et alors même que ces sommes auraient fait l'objet d'imposition entre les mains de ces prêteurs, c'est à bon droit que le service les a réintégrées dans les résultats et refusé la déduction des intérêts versés ;
Quant aux frais généraux ;
Considérant que M. DARONNE n'apporte pas la preuve qui lui incombe, s'agissant de charges, de la réalité ou de l'intérêt pour l'entreprise des frais de déplacements ou de mission et de réception dont la déduction des bénéfices sociaux lui a été refusée ;
En ce qui concerne les pénalités :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la réponse aux observations du contribuable du 27 février 1990 que la pénalité qui est prévue en cas de mise en oeuvre de la procédure de l'article L.64 du livre des procédures fiscales et qui a été appliquée à bon droit en l'espèce, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, est motivée ;
Considérant, en second lieu que, s'agissant des pénalités de mauvaise foi qui ont été appliquées aux autres redressements en matière de bénéfices commerciaux parce que les charges n'étaient appuyées d'aucune justification probante, le service doit être regardé comme apportant la preuve de leur bien fondé ;
Considérant que, toutefois, il y a lieu, dans la mesure où leurs montants seraient moins élevés, de substituer aux pénalités appliquées celles prévues à l'article 2-III de la loi du 8 juillet 1987 ;
Sur la taxe professionnelle de l'année 1988 :
Considérant que M. DARONNE ne pouvait prendre en compte, en vue de la détermination de la valeur ajoutée de son entreprise au titre de la consommation de biens et de services en provenance de tiers au sens de l'article 1547 bis sexiès du code général des impôts, les redevances de location qu'il versait au cours de l'année 1986 à la société VANDYCKE ainsi que les frais de déplacement et de mission et représentation, dès lors que ces écritures comptables n'étaient pas fondées ; qu'en conséquence, la valeur ajoutée de ladite entreprise en 1986 s'élevait à 1 169 618 francs et le plafonnement à 5 % de cette valeur ajoutée, à 58 480 francs ; que, par suite, M. DARONNE dont la cotisation qui lui était réclamée au titre de la taxe professionnelle de l'année 1988, soit 55 189 francs, était inférieure au montant dudit plafonnement ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. DARONNE est seulement fondé, le cas échéant, à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille, par les jugement attaqués, a rejeté la totalité de ses demandes ;
Article 1er : Les pénalités maintenues à la charge de M. DARONNE sont réduites en tant qu'elles excèdent les pénalités prévues à l'article 1729-I du code général des impôts.
Article 2 : Le surplus des requêtes de M. DARONNE est rejeté.