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23/06/1998 | FRANCE | N°97LY01919

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 23 juin 1998, 97LY01919


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 1997, la requête présentée pour Mme Mary-Elisabeth d'X..., demeurant ..., par Me PINTAT, avocat au barreau de PARIS ;
Mme d'X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 16 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'ALLINGES du 7 mai 1996 la mettant en demeure de faire cesser l'état de péril d'immeubles lui appartenant ;
2 ) d'annuler l'arrêté litigieux ;
3 ) de condamner la commune à lui payer une somme de 5.000 franc

s sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratif...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 1997, la requête présentée pour Mme Mary-Elisabeth d'X..., demeurant ..., par Me PINTAT, avocat au barreau de PARIS ;
Mme d'X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 16 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'ALLINGES du 7 mai 1996 la mettant en demeure de faire cesser l'état de péril d'immeubles lui appartenant ;
2 ) d'annuler l'arrêté litigieux ;
3 ) de condamner la commune à lui payer une somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
La commune d'ALLINGES demande à la cour :
1 ) de rejeter la requête de Mme d'X... ;
2 ) de la condamner à lui payer une somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
La commune d'ALLINGES soutient que l'arrêté attaqué relevant le délabrement des bâtiments fait état d'une situation exacte ; que l'intervention de l'arrêté en cause constitue une mesure appropriée pour des faits avérés ; qu'en matière de péril non imminent, il appartient au propriétaire de faire commettre un expert s'il conteste la réalité du péril ; que les frais d'expertise sont à la charge du propriétaire ; que la mesure conservatoire de clôture de la propriété est la seule de nature à préserver la sécurité publique ; que les mesures prescrites sont indispensables et claires tant dans leur nature que dans les délais impartis ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 9 avril 1998 le mémoire présenté pour Mme d'X... confirmant ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
Vu l'avis adressé aux parties le 30 avril 1998 par le président de la 1ère chambre pour les informer, en application de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que la décision de la cour est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1998 :
- le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller,
- les observations de Me PINTAT, avocat de Mme Mary D'X... ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L.511-2 du code de la construction et de l'habitation : " ... l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine est notifié au propriétaire, avec sommation d'avoir à effectuer les travaux dans un délai déterminé et, s'il conteste le péril, de faire commettre un expert chargé de procéder, contradictoirement et au jour fixé par l'arrêté, à la constatation de l'état du bâtiment et de dresser un rapport." ;
Considérant que la circonstance que l'arrêté litigieux n'ait pas exactement indiqué les conditions dans lesquelles, en cas de contestation du péril, une visite contradictoire des bâtiments devait avoir lieu en présence d'un expert désigné par la commune et d'un expert désigné par le propriétaire ne permettait, en tout état de cause, pas de conclure à l'inapplicabilité sur ce point des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation et ne constituait pas un moyen d'ordre public tiré du champ d'application de la loi que le tribunal administratif devait soulever d'office ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, aurait été irrégulièrement rendu ;
Sur la légalité de l'arrêté litigieux :
Considérant que le maire d'ALLINGES constatant que l'ancien moulin, propriété de Mme d'X..., se trouvait dans un état de délabrement tel, que la sécurité de toute personne qui viendrait à y pénétrer était compromise, lui a enjoint, dans un premier temps, et à titre de mesure d'urgence, de procéder sans délai à la pose d'une clôture, et ensuite de prendre dans un délai de 6 mois toutes mesures de nature à faire cesser le péril ;
Considérant que les moyens tirés de ce que l'arrêté litigieux ne mentionne pas, comme le prévoit l'article L.511-2 du code de la construction et de l'habitation, que l'intéressée peut désigner un expert chargé de procéder avec l'expert désigné par la commune à un constat contradictoire de l'état des bâtiments et ne fixe pas, comme le prévoit également l'article L.511-2 précité, le jour prévu pour la visite des lieux, constituant des moyens de légalité externe énoncés pour la première fois en appel ; qu'ils reposent ainsi sur une cause juridique distincte des seuls moyens de légalité interne présentés en première instance ; qu'il ne sont dès lors pas recevables et doivent être écartés ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de la construction et de l'habitation : "Le maire peut prescrire la réparation et la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient par leur effondrement compromettre la sécurité ou lorsque d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaire au maintient de la sécurité publique" ; que l'intervention du maire, prévue à cet article, n'est pas limité au cas où le danger à prévenir peut affecter la voie publique, mais s'étend également au cas où l'état d'un immeuble entraîne des risques d'effondrement en n'offrant pas les garanties de solidité nécessaire et compromet ainsi la sécurité de toute personne qui viendrait pénétrer dans la propriété du fait que l'accès n'en serait pas efficacement interdit."

Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier par la commune et notamment d'un procès-verbal de gendarmerie que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'état des bâtiments en cause compromet la sécurité publique alors même qu'aucun danger n'affecte directement la voie publique ; que la requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la situation et l'état desdits bâtiments ne nécessitaient pas qu'il soit procédé à leur réparation ou à leur démolition
Considérant que dès lors que le maire a entendu faire application des dispositions précitées de l'article L.511-1 du code de la construction et de l'habitation, et non de la procédure de péril imminent prévue par l'article L.511-3 du même code, l'arrêté litigieux a pu légalement se borner à prescrire à la requérante de faire effectuer tous travaux utiles de réparation ou démolition ; que la requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'illégalité en l'absence de description des mesures propres à faire cesser l'état de péril ;
Considérant que la requérante est, en revanche, fondée à soutenir que la mise en place d'une clôture n'est pas au nombre des mesures qui peuvent être prescrites en application de l'article L.511-2 du code de la construction et de l'habitation qui envisage seulement la réparation et la démolition de bâtiment et que l'arrêté litigieux est entaché de contradiction en lui imposant parallèlement réparation ou démolition d'une part, et pose d'une clôture d'autre part, l'une de ces deux mesures suffisant à assurer la sécurité publique ; que ces deux mesures étant divisibles, la requérante n'est toutefois fondée à demander l'annulation de l'arrêté litigieux qu'en tant qu'il lui prescrit de clore sa propriété ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme d'X... tendant à l'annulation de cette disposition, ensemble l'arrêté du maire d'ALLINGES du 7 mai 1986 en tant qu'il lui prescrit de clore sa propriété ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions de la commune d'ALLINGES ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme d'X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE du 16 mai 1996 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme d'X... tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'ALLINGES du 7 mai 1996 en tant que ledit arrêté lui prescrit de clore sa propriété.
Article 2 : L'arrêté du maire d'ALLINGES du 7 mai 1996 est annulé en tant qu'il prescrit à Mme d'X... de clore sa propriété.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme d'X... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY01919
Date de la décision : 23/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES


Références :

Code de la construction et de l'habitation L511-2, L511-1, L511-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-06-23;97ly01919 ?
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