Vu la décision en date du 30 juin 1995, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 1995 sous le numéro 95LY01481, par laquelle le conseil d'Etat a transmis à la cour, par application de l'article 1er du décret 92-245 du 17 mars 1992, la requête présentée par M. Michel RENAUD, demeurant "Les Confréries" à SAINT-PIERRE D'ALBIGNY (73250) ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du conseil d'Etat le 22 juin 1993 ;
M. RENAUD demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 9 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le maire de SAINT-PIERRE D'ALBIGNY a refusé d'appliquer à son égard l'article UB4 du plan d'occupation des sols de la commune, d'autre part à ce que la commune de SAINT-PIERRE D'ALBIGNY soit condamnée à l'indemniser du préjudice subi ;
2 ) de faire droit aux conclusions de cette demande ;
Vu, enregistré le 9 octobre 1995, le mémoire en défense présenté par la commune de SAINT-PIERRE D'ALBIGNY, représentée par Me MARTIN, avocat ;
La commune de SAINT-PIERRE D'ALBIGNY demande à la cour de rejeter la requête de M. RENAUD et de condamner le requérant à lui verser 5 000 francs au titre de ses frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1998 :
- le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;
- les observations de Me MARTIN, avocat de la commune de SAINT -PIERRE D'ALBIGNY ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions du désistement présentées par Mme RENAUD :
Considérant que la déclaration en désistement présentée par Mme RENAUD postérieurement au décès de son mari ne peut être regardée comme équivalent à un désistement pur et simple de ses héritiers ; que, par ailleurs, l'affaire était en état antérieurement audit décès ; qu'il y a lieu, par suite, de statuer sur la requête de M. RENAUD . Sur les conclusions présentées par M. RENAUD :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, ainsi que l'ont à juste titre relevé les premiers juges, que les réseaux publics en cause sont déjà situés au droit de la propriété du requérant ; que si celui-ci soutient que cette circonstance résulte d'un déplacement effectué à ses frais, il ne l'établit pas ; qu'ainsi et en tout état de cause, sa requête ne peut qu'être rejetée ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'en réponse aux conclusions présentées le 26 janvier 19987 par Mme RENAUD, la commune a indiqué accepter purement et simplement le désistement dont entendait faire état cette dernière ; qu'elle doit ainsi être regardée comme ayant renoncé à ses conclusions présentées le 9 octobre 1995 tendant à ce que, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lui soient remboursés ses frais irrépétibles ; qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, de faire application des dispositions de cet article ;
Article 1er : La requête de M. RENAUD, ainsi que les conclusions de la commune de SAINT-PIERRE d'ALBIGNY tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.