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23/06/1998 | FRANCE | N°95LY01481

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 23 juin 1998, 95LY01481


Vu la décision en date du 30 juin 1995, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 1995 sous le numéro 95LY01481, par laquelle le conseil d'Etat a transmis à la cour, par application de l'article 1er du décret 92-245 du 17 mars 1992, la requête présentée par M. Michel RENAUD, demeurant "Les Confréries" à SAINT-PIERRE D'ALBIGNY (73250) ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du conseil d'Etat le 22 juin 1993 ;
M. RENAUD demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 9 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a reje

té sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par la...

Vu la décision en date du 30 juin 1995, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 1995 sous le numéro 95LY01481, par laquelle le conseil d'Etat a transmis à la cour, par application de l'article 1er du décret 92-245 du 17 mars 1992, la requête présentée par M. Michel RENAUD, demeurant "Les Confréries" à SAINT-PIERRE D'ALBIGNY (73250) ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du conseil d'Etat le 22 juin 1993 ;
M. RENAUD demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 9 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le maire de SAINT-PIERRE D'ALBIGNY a refusé d'appliquer à son égard l'article UB4 du plan d'occupation des sols de la commune, d'autre part à ce que la commune de SAINT-PIERRE D'ALBIGNY soit condamnée à l'indemniser du préjudice subi ;
2 ) de faire droit aux conclusions de cette demande ;
Vu, enregistré le 9 octobre 1995, le mémoire en défense présenté par la commune de SAINT-PIERRE D'ALBIGNY, représentée par Me MARTIN, avocat ;
La commune de SAINT-PIERRE D'ALBIGNY demande à la cour de rejeter la requête de M. RENAUD et de condamner le requérant à lui verser 5 000 francs au titre de ses frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1998 :
- le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;
- les observations de Me MARTIN, avocat de la commune de SAINT -PIERRE D'ALBIGNY ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du désistement présentées par Mme RENAUD :
Considérant que la déclaration en désistement présentée par Mme RENAUD postérieurement au décès de son mari ne peut être regardée comme équivalent à un désistement pur et simple de ses héritiers ; que, par ailleurs, l'affaire était en état antérieurement audit décès ; qu'il y a lieu, par suite, de statuer sur la requête de M. RENAUD . Sur les conclusions présentées par M. RENAUD :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, ainsi que l'ont à juste titre relevé les premiers juges, que les réseaux publics en cause sont déjà situés au droit de la propriété du requérant ; que si celui-ci soutient que cette circonstance résulte d'un déplacement effectué à ses frais, il ne l'établit pas ; qu'ainsi et en tout état de cause, sa requête ne peut qu'être rejetée ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'en réponse aux conclusions présentées le 26 janvier 19987 par Mme RENAUD, la commune a indiqué accepter purement et simplement le désistement dont entendait faire état cette dernière ; qu'elle doit ainsi être regardée comme ayant renoncé à ses conclusions présentées le 9 octobre 1995 tendant à ce que, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lui soient remboursés ses frais irrépétibles ; qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, de faire application des dispositions de cet article ;
Article 1er : La requête de M. RENAUD, ainsi que les conclusions de la commune de SAINT-PIERRE d'ALBIGNY tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01481
Date de la décision : 23/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-04-02 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - PORTEE ET EFFETS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNET
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-06-23;95ly01481 ?
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