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23/06/1998 | FRANCE | N°95LY01067

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 23 juin 1998, 95LY01067


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 14 juin 1995 la requête présentée pour M. Napoléon X..., demeurant 8, Montée de la Grotte à CARRY-LE-ROUET (13620) par Me GASPARINI, avocat au barreau de MARSEILLE ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 10 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de permis de construire qui lui a été opposé le 16 septembre 1991 par le maire de ROGNES ;
2 ) d'annuler le refus litigieux ;
La commune de ROGNES demande à la cour :
1 ) de rejet

er la requête de M. X... ;
2 ) de le condamner à lui payer une somme de 5 0...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 14 juin 1995 la requête présentée pour M. Napoléon X..., demeurant 8, Montée de la Grotte à CARRY-LE-ROUET (13620) par Me GASPARINI, avocat au barreau de MARSEILLE ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 10 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de permis de construire qui lui a été opposé le 16 septembre 1991 par le maire de ROGNES ;
2 ) d'annuler le refus litigieux ;
La commune de ROGNES demande à la cour :
1 ) de rejeter la requête de M. X... ;
2 ) de le condamner à lui payer une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code forestier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1998 :
- le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ;
- les observations de Me EDDAIKRA, avocat de M. Napoléon X... ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du refus de permis de construire litigieux :
Considérant qu'aux termes de l'article L.311-1 du code forestier : "Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois, ou de mettre fin à la destination forestière de ses terrains, sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative ... Faute de réponse de l'administration dans un délai déterminé, le défrichement peut être effectué. " ; qu'il résulte des dispositions des articles R. 311-6 et R 311-7 du même code que si dans les 6 mois de la notification du procès verbal de reconnaissance des bois, le ministre n'a pas rendu de décision, le pétitionnaire peut se prévaloir d'une autorisation tacite ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 421-3-1 du code de l'urbanisme : "Lorsque les travaux projetés nécessitent la coupe ou l'abattage d'arbres dans des bois, forêts ou parcs soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du présent code ou des articles L.311-1 ou L.312-1 du code forestier, l'autorisation de coupe ou d'abattage et, le cas échéant, l'autorisation de défrichement sont jointes à la demande." ;
Considérant que M. X... ne conteste pas que la réalisation de son projet affectant à la construction une parcelle en nature de bois nécessitait une autorisation de défrichement ; qu'il n'a toutefois pas joint copie de cette autorisation à sa demande de permis de construire ; que par suite le maire qui était en possession de la décision de refus de défrichement rendue par le ministre de l'agriculture le 12 juin 1991 était, en application des dispositions précitées de l'article R 421-3-1 du code de l'urbanisme tenu d'opposer un refus à sa demande de permis de construire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de ROGNES du 16 septembre 1991 rejetant sa demande de permis de construire ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code du tribunal administratif et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune de ROGNES .
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de ROGNES tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01067
Date de la décision : 23/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-042-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS RELATIVES AUX ESPACES BOISES - AUTORISATION DE DEFRICHEMENT


Références :

Code de l'urbanisme R421-3-1
Code forestier L311-1, R311-6, R311-7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-06-23;95ly01067 ?
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